Article 1 I. - La dotation versée par l'Etat à la région d'Ile-de-France, en application de l'article 1er-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, est fixée comme suit : - pour l'année 2001, son montant sera fixé sur la base du nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant la date de la première réunion du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans sa composition résultant de l'article 4 du décret du 9 octobre 2001 susvisé et la fin de l'année, pour un montant mensuel de 114,7 millions de francs ; - pour l'année 2002, elle sera de 224,40 millions d'euros. Elle sera indexée à compter de 2003 selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. II. - Toutefois, au cas où le produit du versement de transport effectivement encaissé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France évoluerait en 2001 de façon substantiellement différente du montant inscrit au budget initial 2001 de celui-ci et conduirait à une modification durable de l'estimation du versement de transport, le montant indiqué au I du présent article, au titre de l'année 2002, sera revu en conséquence par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Article 2 I. - A compter du projet de loi de finances pour 2003, la dotation évolue chaque année en fonction d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, diminué, sous réserve que le taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours soit positif, de quinze seizièmes de ce taux. II. - A compter du projet de loi de finances pour 2004, la dotation afférente à l'année du versement est arrêtée dans les conditions suivantes : 1° L'indice afférent à la dotation de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus, est appliqué au montant définitif de la dotation de l'année précédente ; 2° L'indice prévisionnel défini au I du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu. III. - A compter de 2004, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, au calcul de la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales. La différence est prise en compte sur la dotation du plus prochain exercice. Article 3 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs modifient les relations financières entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les entreprises publiques de transport et ont une incidence annuelle supérieure à 1,5 % de la contribution de la région d'Ile-de-France résultant de l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la compensation instituée à l'article 1er fait l'objet d'une révision. Un arrêté des ministres chargés des transports et du budget fixe le nouveau montant de cette compensation. Cette révision est prise en compte au plus tard au cours du plus prochain exercice. Article 4 La compensation définie à l'article 1er est versée mensuellement par douzième. Ces versements interviennent au plus tard le 10 de chaque mois. Article 5 En application du troisième alinéa de l'article 1er-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le ministre chargé des transports établit, conjointement avec les ministres chargés du budget et de l'intérieur, ainsi qu'avec la région d'Ile-de-France, avant la fin du premier semestre 2004, un rapport au Premier ministre établissant un bilan de l'application des dispositions du présent décret. Ce bilan comparera notamment les versements de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports d'Ile-de-France et les compensations prévues par le présent décret ainsi que, le cas échéant, les modifications du niveau de la compensation effectuées en application de l'article 3 du présent décret. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.