Article 1 En application de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2013 et qui garantit une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques. La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées. Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Article 2 Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes : 1° Contrat dit " par culture " : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée ; 2° Contrat dit " à l'exploitation " : le contrat assure au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que les natures de récolte assurées sont indemnisées si la perte de production sur les natures de récolte garanties par le contrat excède un pourcentage fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % du total des productions garanties par le contrat compte tenu de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte assurée. Article 3 Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance. La fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret. Article 4 Le montant de la prime ou cotisation éligible est le montant de la prime ou cotisation d'assurance afférente au contrat, ci-après dénommée prime subventionnable, acquitté à l'assureur au plus tard le 31 octobre 2013, net d'impôts et de taxes. En cas d'extension de contrat, lorsque le montant acquitté au 31 octobre 2013 est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, le montant de la prime ou cotisation éligible est égal au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension. La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné. Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Article 5 Le montant annuel maximum des subventions versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de la prise en charge partielle des primes ou cotisations des contrats mentionnés à l'article 1re est de 19,3 millions d'euros. Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies sera au maximum de 100 000 €. Cette prise en charge sera réservée aux contrats distribués par les entreprises d'assurance qui se seront engagées à communiquer au ministère chargé de l'agriculture les information nécessaires à leur évaluation à l'issue de la campagne. Les dispositions relatives à la nature et au contenu de ces informations, ainsi qu'aux modalités de leur transmission, seront précisées dans le cadre d'une convention entre les ministères en charge de l'économie et des finances et de l'agriculture et les entreprises d'assurance concernées. Article 6 Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, et la viticulture, contre l'ensemble des risques climatiques, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime ou cotisation éligible afférente à la couverture de ces cultures. Pour les cultures considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.