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Décret n° 2014-1306 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'art

Article 1 En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. Article 2 Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise. Article 3 Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 4 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Article 5 Le Premier ministre, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000029677485 OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code de la santé publique Organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans. Article L. 2324-1, troisième alinéa Trois mois Code de l'action sociale et des familles Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des séjours de vacances organisés pour une durée de moins de 21 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs âgés de six ans et plus. Article R. 227-14, II, et article 1er, a, de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs. Article R. 227-14, II, et article 1er, b, de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles Code du sport Délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France. Article R. 212-90-2 Trois mois, qui peuvent être prorogés d'un mois par décision motivée Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel Agrément délivré aux associations, fédérations ou unions d'association régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse. Article 8 Quatre mois

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