Article 1 Il est créé une médaille dite " médaille commémorative française " dont l'attribution relève du ministre de la défense. Article 2 La médaille commémorative française est destinée à récompenser les personnes civiles ou militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national à compter du 1er mars 1991. Les personnes civiles sont celles mises à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leur fonction ou de leur emploi, aux missions concernées. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur proposition des ministres dont ces personnes relèvent. Cette décoration peut être décernée, à titre exceptionnel, à des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense pour leur contribution remarquable à la préparation ou au soutien des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, en dehors des théâtres de conflits ou des théâtres d'opérations extérieurs. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur la proposition motivée des autorités militaires ou assimilées dont ces personnels militaires ou civils relèvent. Article 3 Le ministre de la défense détermine par voie d'arrêté :
- a)Les théâtres d'opérations au titre desquels les missions ouvrent droit à la médaille commémorative française avec l'agrafe correspondante ;
- b)Les dates de début et de fin de la période prise en compte pour son attribution ;
- c)La durée minimale de séjour exigée sur chaque théâtre d'opérations. Article 4 Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour. Article 5 La médaille commémorative française peut être décernée, dans les conditions prévues aux articles précédents, aux étrangers militaires et civils ayant servi sous commandement français et sous réserve de l'agrément de leur propre Gouvernement. Article 6 Les missions ouvrant droit à la médaille d'outre-mer ne peuvent ouvrir droit à la médaille commémorative française. Article 7 La médaille commémorative française est en bronze et du module de 30 millimètres. Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec les mots : " République française " et au revers l'inscription " médaille commémorative française ". Elle est suspendue au ruban par une bélière en bronze. Le ruban, d'une largeur de 38 millimètres, se compose de sept raies rouges et bleu clair alternées, de 5 millimètres chacune, bordé de part et d'autre d'un liseré vert de 1,5 millimètre. Une agrafe prend place sur le ruban : elle porte l'inscription rappelant le théâtre d'opérations concerné et ne peut être attribuée qu'une fois pour un même théâtre d'opérations. Article 8 Les titulaires de la médaille commémorative française se procurent l'insigne à leurs frais. Article 9 Nul ne peut prétendre à la médaille commémorative française s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an. Il en sera de même pour toute personne reconnue indigne pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des missions y donnant droit. Article 10 La médaille commémorative française se porte après la médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient. Article 11 Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent. Article 12 Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.