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Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers

Article 1 Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris. Article 2 Le CNAM a pour mission : 1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ; 2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ; 3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ; 4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ; 5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ; 6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale. Article 3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique par le code de l'éducation et par les textes pris pour son application. Article 4 Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité. Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Article 6 Les centres associés au C.N.A.M. définis au titre V ci-après comprennent les centres régionaux, les centres établis dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, et à l'étranger. Article 7 L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM. Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur. Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants. Article 8 L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations. Il est assisté d'adjoints qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives et d'un directeur général des services. Article 9 Le conseil d'administration comprend trente et un membres : 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;

  1. a)Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
  2. b)Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
  3. c)Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
  4. d)Le maire de Paris ou son représentant ;
  5. e)Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
  6. f)Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
  7. g)Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
  8. h)Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
  9. i)Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ; 2° Seize représentants de l'établissement :
  10. a)Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
  11. b)Trois représentants élus des professeurs des universités ;
  12. c)Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
  13. d)Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
  14. e)Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
  15. f)Un représentant élu des élèves du CNAM. L'administrateur général, le directeur général des services et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Article 10 Le président du conseil d'administration est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil. Le conseil élit parmi ses membres deux vice-présidents et un secrétaire qui, avec le président, composent le bureau du conseil d'administration. Article 11 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 12 Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président : 1° Dix-neuf représentants élus :
  16. a)Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
  17. b)Quatre représentants des professeurs des universités ;
  18. c)Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
  19. d)Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
  20. e)Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
  21. f)Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ; 2° Dix personnalités extérieures comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur. L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Article 12-1 Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président : 1° Dix-huit représentants élus :
  22. a)Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche : -quatre représentants des professeurs du CNAM ; -quatre représentants des professeurs des universités ; -six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
  23. b)Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
  24. c)Deux représentants des élèves du CNAM ; 2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ; L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative. Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Article 12-2 Le conseil scientifique et le conseil des formations sont réunis en formation commune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Cette instance est présidée par le président du conseil scientifique. L'administrateur général accompagné, si besoin est, par l'un de ses adjoints, et le directeur général des services assistent aux séances avec voix consultative. Article 13 Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire. Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement. Le vote par correspondance est admis. Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : - constater l'inéligibilité d'un candidat ; - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ; - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Article 14 Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande : 1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ; 2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ; 3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention. Article 15 Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps. Article 16 Les représentants des élèves sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Article 17 La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Article 18 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 19 L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions. Article 20 Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Article 21 Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. Il est consulté sur : 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ; 2° Les demandes d'accréditation ; 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs. Il peut émettre des vœux. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Article 21-1 Le conseil des formations est consulté sur : 1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ; 2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ; 3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ; 4° Les projets pédagogiques de l'année à venir. Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général. Article 22 Le conseil scientifique et le conseil des formations réunis donnent un avis sur : 1° Le contrat d'établissement ; 2° La création ou la suppression d'unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation. Cette instance émet également, chaque année, un avis sur les créations et affectations d'emplois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. Article 25 Les centres associés ont pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le C.N.A.M. Ils forment avec le C.N.A.M. un réseau qui garantit aux élèves une homogénéité de formation et assure la continuité des études en cas de mobilité professionnelle. Ces centres sont créés par des conventions conclues avec des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, français ou étrangers. Les centres associés peuvent comporter un ou plusieurs centres d'enseignement. Article 26 Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes : 1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil des formations ; 2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ; 3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ; 4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ; 5° Il désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; 6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys. L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil des formations et du conseil d'administration. Article 27 A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM. Article 28 L'administrateur général du C.N.A.M. est ordonnateur principal du budget du C.N.A.M. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget du C.N.A.M. L'administrateur général peut charger l'agent comptable du service financier de l'établissement. Article 29 Les recettes du C.N.A.M. comprennent : 1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, de concours ou d'examen et le produit des droits d'entrée ; 3° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 4° Le produit des publications ; 5° Les dons et legs ; 6° Le produit des emprunts ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Le produit des contrats, notamment des contrats de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de tiers ; 9° Le produit des participations des employeurs aux premières formations technologiques et à la formation continue ; 10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. Les dépenses du C.N.A.M. comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, de déplacement, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien, et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité. Article 34 Sont abrogées les dispositions du décret du 31 juillet 1901 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du C.N.A.M. et du décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du C.N.A.M. Article 35 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.