Article 1 I. - Dans tout établissement de santé exerçant l'activité de "traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale" mentionnée à l'article R. 6123-54 du code de la santé publique, l'organisation architecturale intérieure permet la circulation aisée des patients à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant ; la voie d'accès est pourvue de plans inclinés pour le franchissement de toute dénivellation et dotée d'un ascenseur pour la montée et la descente de tout étage. II. - Après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, le représentant légal de l'établissement de santé exerçant l'activité de "traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale" mentionnée à l'article R. 6123-54 du code de la santé publique arrête l'organisation de la maintenance visant au maintien des performances des générateurs d'hémodialyse qu'il exploite. Un document décrivant cette organisation, les moyens qui y sont consacrés et sa mise en œuvre est remis aux utilisateurs. Toute modification est immédiatement portée à leur connaissance. Les utilisateurs sont formés à la bonne utilisation des générateurs d'hémodialyse dès la mise en place de ces derniers. Le maintien de la compétence des utilisateurs dans le temps est assuré. Article 2 Au sein d'un centre d'hémodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m². En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 12 m². Article 3 Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 10 ans d'âge. Article 4 Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles. Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire. Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier. Article 5 L'équipement de chaque centre comprend : - au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse ; - un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide dans chaque salle de traitement. En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, un système de distribution de fluides à usage médical et un système d'aspiration par le vide sont disponibles pour chaque poste. Chaque centre est également équipé des dispositifs médicaux suivants : - un électrocardiographe avec scope ; - un défibrillateur ; - un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque. Article 6 L'établissement de santé ou, à défaut, le centre dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance. Article 7 Les centres d'hémodialyse ont accès, y compris en urgence, à des produits sanguins et à des médicaments dérivés du sang. Ces produits sont obtenus dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. Article 8 Au sein d'une unité de dialyse médicalisée, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m². En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m². Article 9 Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles. Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire. Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier. Article 10 Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge. Article 11 Un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide est disponible au sein de chaque implantation géographique. Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse. Chaque unité est équipée des dispositifs médicaux suivants : - un électrocardiographe avec scope ; - un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque ; - un défibrillateur. Celui-ci peut éventuellement être mutualisé entre les différentes modalités dans le cas où celles-ci sont situées à proximité et au sein d'une même implantation géographique. Article 12 L'établissement de santé ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance. Article 13 Au sein d'une unité d'autodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est au moins égale à 7 m². En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m². Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse. Article 14 Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge. Article 15 Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles. Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier. Article 16 Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir plus de 12 ans d'âge. Un osmoseur est disponible pour le traitement de l'eau. Article 17 Les locaux de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale comportent pour les patients une salle de formation à la dialyse péritonéale. Cette salle dispose d'au moins un lavabo. Article 18 Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.