Article 8 Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 9 Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e classe Classe normale 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 10 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 18 Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 19 Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e et 1re classe sont classés, conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 20 Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 28 Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 29 Les membres du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes de 2e et 1re classe, sont classés conformément au tableau suivant : ANCIENNE situation NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 30 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 43 Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 44 Les membres du corps des maîtres de conférences de 2e et 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle sont classés conformément au tableau ci-après : ANCIENNE situation NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 45 Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe Classe normale 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 46 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera au 1er janvier 2002.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.