Article 1 Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
- a)La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;
- b)L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;
- c)Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;
- d)Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail. Article 2 En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif. Article 3 Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 24 heures consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
- a)La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 72 heures au cours d'une même semaine ni 60 heures en moyenne pour une période quelconque de douze semaines consécutives ;
- b)La durée quotidienne du travail est de 24 heures sans repos minimum quotidien lors de chaque vacation de 24 heures. Article 4 En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient d'un repos minimum de 48 heures consécutives après chaque vacation de 24 heures. Article 5 Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 12 h 30 consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :
- a)La durée quotidienne du travail ne peut excéder 12 h 30 ;
- b)L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 12 h 30 ;
- c)Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation. Ces personnels ne peuvent travailler dans ces conditions plus de trois jours consécutifs. Article 6 En contrepartie des sujétions résultant de l'article 5, les agents bénéficient, en fonction de l'organisation des cycles de travail, d'un, de deux ou de trois jours de récupération. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.