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Décret n°92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière

Article 1 Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget : 1° (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° (Supprimé) 4° (Supprimé) 5° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ; 6° (Supprimé) 7° Coordonnateurs en maïeutique, régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant une activité d'obstétrique ou responsables d'unité de physiologie ; 8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; 9° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de coordination ou d'enseignement ; 10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; 11° Cadres socio-éducatifs. Article 2 La prime d'encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.