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Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.

Article 1 Ont droit au remboursement de leurs frais de transport, dans les conditions définies aux articles ci-dessous et, le cas échéant, aux indemnités prévues auxdits articles : 1° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille ou se déplacer à l'intérieur de cette commune pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins, en vue d'y être hospitalisé, lorsque l'hospitalisation, reconnue médicalement nécessaire, est prise en charge par les assurances sociales. Dans le cas où la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, les frais de transport ne sont remboursés que si cet accord préalable a été obtenu ; 2° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues soit à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, soit à l'article R. 723-126 du code rural ; 3° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du centre d'appareillage, soit pour se rendre chez un fournisseur d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé par la caisse régionale de sécurité sociale ; 4° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à l'établissement de rééducation où il a été admis en qualité d'interne ; 5° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille soit pour se soumettre à l'exercice du contrôle médical, soit pour faire l'objet d'un examen par un médecin expert ou un chirurgien dentiste expert, en application de la législation de sécurité sociale ou de la législation des assurances sociales agricoles ; 6° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale de sécurité sociale ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, et chargé d'émettre un avis sur l'état d'invalidité de l'intéressé ou le taux de cette invalidité, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale prévue à l'article 52 susmentionné ; 7° L'assuré ou le titulaire d'une pension de vieillesse qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale d'assurance vieillesse ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en vue d'émettre un avis sur l'état d'inaptitude de l'intéressé, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale susmentionnée. Article 2 Les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport par la voie la plus économique de la gare ou du point de départ situé dans la commune de la résidence ou du lieu de travail de l'assuré ou du pensionné, à la gare ou au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où l'intéressé a dû se rendre. Toutefois, dans les cas visés aux 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus, ces frais ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence ou du lieu de travail de la commune où est situé l'établissement de cure ou de soins approprié le plus proche ou le fournisseur approprié d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé le plus proche. Le remboursement alloué comprend le prix du voyage aller et retour. Dans le cas prévu au 1° de l'article 1er, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin du séjour dans l'établissement de cure ou de soins ; dans le cas prévu au 4° dudit article, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin d'un stage de rééducation. La fermeture de l'établissement pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent être considérés respectivement comme la fin et le début d'un stage. Article 4 L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires. Article 5 Lorsqu'il s'agit, soit d'un pensionné d'invalidité remplissant les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 55 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et au paragraphe 4, 3e alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1935 modifié ou d'un assuré ou d'un ayant droit dont l'état ou le jeune âge nécessite l'assistance d'un tiers, la personne ayant effectivement accompagné l'intéressé a droit au remboursement de ses frais de transport et à l'indemnité de repas et d'hôtel dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Article 6 La demande de remboursement des frais de transport prévus à l'article 2 ci-dessus sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il est fait état dans la demande. Article 7 Aux frais de transport et d'indemnité prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'ajoute, s'il est établi que le déplacement du travailleur salarié ou assimilé a entraîné une interruption de travail, une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont l'intéressé devra fournir la justification. Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune du lieu de travail ou au taux maximum de ladite indemnité journalière dans le cas contraire. Les titulaires de pensions d'invalidité au titre non agricole qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 61 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune du lieu du travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées. Les titulaires de pensions d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 48 du règlement d'administration publique du 21 septembre 1950 ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité journalière forfaitaire pour perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie du régime non agricole, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées. Article 8 Les frais de transport et les indemnités prévus aux articles 2, 3, 4 et 7 ci-dessus sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale ou de la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du présent arrêté, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un assuré admis au bénéfice de la rééducation à un titre autre que l'assurance invalidité. Dans le cas visé au 6° dudit article 1er, ainsi que dans le cas d'un pensionné d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation, les frais sont à la charge de la caisse régionale de sécurité sociale ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Dans le cas visé au 7° dudit article 1er, les frais sont à la charge de la caisse régionale d'assurance vieillesse ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Article 9 Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et le directeur des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 22 juillet 1946 modifié, relatif aux frais de déplacement des assurés sociaux en cas de maladie, longue maladie et invalidité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.