← France

Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration

Article 1 Les administrateurs de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie. Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Article 2 Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor. Article 3 Pour permettre à l'Etablissement public de financement et de restructuration d'exercer sa mission de surveillance des intérêts financiers de l'Etat, son conseil d'administration exerce les attributions suivantes : I. - Le conseil d'administration est tenu régulièrement informé de la situation de la société Consortium de réalisation et des sociétés qu'elle contrôle. Sous réserve des règles relatives au secret professionnel, il peut demander à ladite société toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il entend à sa demande les dirigeants de cette société ainsi que le président du Crédit lyonnais. Il recueille notamment l'avis de ce dernier sur le plan de cession et de trésorerie de la société Consortium de réalisation. II. - Le conseil d'administration est destinataire des rapports résultant des contrôles effectués en vertu de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée. Il peut demander au ministre chargé de l'économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l'accomplissement de sa mission. III. - Le conseil d'administration se prononce pour avis sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie ainsi que sur le budget annuel de fonctionnement de la société Consortium de réalisation sur la base des propositions que lui présente le président de ladite société. Article 4 Le conseil d'administration remet un rapport annuel sur les comptes, la gestion et l'activité de l'Etablissement public de financement et de restructuration au ministre chargé de l'économie. Ce rapport est transmis au Parlement. Article 5 Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en vertu de l'article 6 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives : - au financement de l'établissement public par recours à l'emprunt ; - à la mise en place du coupon zéro tel que prévu par le protocole d'accord du 5 avril 1995 conclu entre l'Etat et le Crédit lyonnais ; - à la cession des participations visées à l'article 2 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ; - à la modification du protocole d'accord du 5 avril 1995 conclu entre l'Etat et le Crédit lyonnais en tant qu'il concerne l'Etablissement public de financement et de restructuration ; - à la modification des conventions de garantie conclues entre la Société de participation Banque industrie S.N.C. et la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'entre ladite société et Thomson CSF. - aux transactions. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. Article 6 La gestion administrative, comptable et financière de l'Etablissement public de financement et de restructuration est assurée par l'Etat, dans les conditions définies par une convention entre les deux parties. Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur principal de l'Etablissement public de financement et de restructuration. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : - prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; - représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - prépare le budget et l'exécute ; - conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des membres du conseil d'administration. Article 7 La comptabilité de l'Etablissement public de financement et de restructuration est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Article 8 Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. Article 9 Le budget de l'Etablissement public de financement et de restructuration pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration. Article 10 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.