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Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 4 Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions. Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école. Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école. Article 5 Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit. Cet engagement écrit précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement. L'engagement débute par une période d'essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité. Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin à l'engagement : En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ; Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours. Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. Il dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé y renoncer. L'engagement peut être renouvelé une seconde fois, dans les mêmes conditions. L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées. Article 6 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 7 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 8 Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur. Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an. Article 8-1 I.- Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1448 du 24 décembre
  5. II.- Pour l'application du I les références au tribunal judiciaire dans le présent décret sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.