Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux produits à usage unique ou réutilisables, destinés à absorber ou retenir des fluides corporels et à être mis en contact avec l'appareil uro-génital interne ou externe des personnes pubères et qui sont détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs médicaux définis par le règlement du 5 avril 2017 susvisé. Article 2 L'emballage des produits mentionnés à l'article 1er porte les informations suivantes écrites en langue française et en caractères indélébiles, visibles, lisibles et compréhensibles : 1° La composition du produit, sous la forme d'une liste comportant tous les composants qui sont présents et, pour chacun de ces composants, le détail des substances et matériaux incorporés intentionnellement durant le processus de fabrication du produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux produits textiles, soumis aux dispositions spécifiques du règlement du 27 septembre 2011 susvisé ; 2° Les risques sanitaires associés à la composition ou à l'utilisation du produit, notamment en ce qui concerne les irritations, intolérances, allergies, microtraumatismes ; 3° Les modalités et précautions d'utilisation de ces produits ainsi que les risques sanitaires mentionnés au 2° sont précisés en annexe au présent décret. Article 3 Lorsque les produits mentionnés à l'article ler sont proposés à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, les informations mentionnées à l'article 2 sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance. Article 4 Lorsque la taille de l'emballage ne permet pas d'y faire apparaître toutes les informations mentionnées à l'article 2, celles-ci peuvent figurer sur une notice qui l'accompagne. Dans ce cas, l'emballage indique au minimum les informations suivantes : la composition, le risque de syndrome de choc toxique menstruel lié à l'utilisation de produits à usage interne, la durée maximale de port pour ces derniers, la recommandation de port de produits à usage externe la nuit, le choix adapté de protection par rapport au flux menstruel. Article 5 Lorsque les produits mentionnés à l'article ler sont destinés à être vendus ou distribués à titre gratuit à l'unité ou en vrac conformément à l'article L. 120-1 du code de la consommation, les informations requises figurent dans une notice accompagnant le produit ou affichées à proximité. Article 6 Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la mise sur le marché en France des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans la mesure où ils sont accompagnés d'une information assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. Article 7 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.