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Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées.

Article 1 Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier

  1. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article. Article 2 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-407 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 3 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-407 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Article 4 L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h
  4. Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement. Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein. Article 4-1 L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides. Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein. Article 5 Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  5. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article. Article 6 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  6. Article 7 Le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées est abrogé. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.