Article 1 Les opérations de banque qui peuvent être offertes en France, conformément au 4° de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont : 1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ; 2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ; 3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1. Article 2 Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de commercialisation d'opérations de banque sur le territoire français. La demande est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée des informations et documents suivants : 1° La nature des opérations de banque que l'établissement souhaite proposer à des personnes physiques résidant en France ; 2° Une traduction en français, établie par un traducteur-interprète assermenté, de la décision d'agrément délivrée par l'autorité compétente de l'Etat du siège social ainsi que toute précision concernant les activités couvertes par l'agrément ; 3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat du siège social certifiant que ces services sont effectivement offerts par l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social et qu'aucune sanction disciplinaire ou judiciaire n'a été prononcée, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de contrôle interne, à son encontre et, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, depuis au moins cinq ans ; 4° La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète. Le silence de l'autorité au terme de ce délai vaut refus. Article 3 Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de modification des informations communiquées conformément à l'article 2 du présent arrêté. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de tous les justificatifs utiles. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 2 s'applique. Article 4 La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code précise : 1° Les opérations de banque offertes, la clientèle visée ainsi que les principales caractéristiques des opérations concernées, notamment le type de prêts, les montants minimum et maximum, les caractéristiques des taux, les modalités de calcul de la rémunération et, le cas échéant, les durées des dépôts ; 2° Les conditions dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 s'assure que les publicités qui lui seront soumises dans le cadre de la convention sont conformes aux caractéristiques desdites opérations telles qu'elles lui ont été présentées par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ainsi qu'aux règles qui leur sont applicables ; 3° L'engagement, par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre, par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2, des dispositions de l'article L. 318-3, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 pour faciliter la transmission d'informations ou de documents nécessaires, en particulier, à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; 4° Les modalités et les moyens mis en œuvre par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour commercialiser les opérations de banque mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er du présent arrêté, en précisant, le cas échéant, le recours au démarchage ; 5° Le contenu de l'information précontractuelle communiquée aux clients, qui doit comprendre au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.