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Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administra

Article 1 En application du a de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'Ecole polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint et sous directeur de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les services suivants : - direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; - direction des hôpitaux ; - délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; - direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité, ainsi qu'aux emplois suivants : - sous-directeur chargé de la prévision et des études financières à la direction de la sécurité sociale ; - sous-directeurs chargés des systèmes informatiques, des télécommunications et de la logistique dans les directions d'administration générale. Article 2 En application de l'article 2 (alinéa 2,

  1. b)du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
  2. a)Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public autres que le corps des administrateurs civils ;
  3. b)Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;
  4. c)Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;
  5. d)Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;
  6. e)Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;
  7. f)Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire. Article 3 25 % des emplois au maximum peuvent être pourvus au titre du présent décret. Article 4 Les nominations faites en application des articles 1 et 2 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'en faveur de fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Article 5 Le décret n° 78-802 du 25 juillet 1978 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la santé et de la famille et du ministère du travail et de la participation, est abrogé. Article 6 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et le ministre de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.