Article 1 Le présent arrêté fixe, en application de l'article 9 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de tous grades et de toutes disciplines visés à l'article 1er dudit décret, qui consacrent la totalité de leur activité professionnelle aux tâches de soins, d'enseignement et de recherche. Ces obligations, qui sont assurées conjointement, sont définies aux articles 2 à 9 ci-après. Le présent arrêté fixe également à l'article 10 ci-après, et en application des dispositions de l'article 16 du décret du 24 septembre 1960, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités, à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret précité. Article 2 Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant : Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés; service de soins et consultations des malades externes); La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés. Ils sont tenus de répondre également aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service prévu à l'article 4 ci-dessous. Lorsqu'un praticien est appelé à se rendre à l'hôpital au titre de la garde de nuit plus d'une fois dans la même semaine, il bénéficie à ce titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 24 septembre
- Article 3 Entrent également dans les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires l'ensemble des tâches d'enseignement médical, paramédical et post-universitaire visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et des textes pris pour leur application, notamment les décrets des 28 juillet 1960 et 6 août 1960 susvisés; ces tâches sont réparties sur quarante semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er, de façon à répondre à la totalité des besoins d'enseignement théorique, pratique, dirigé et clinique des facultés et des écoles nationales de médecine. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er participent dans les mêmes conditions à l'ensemble des tâches de recherche visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre
- Ils participent également aux jurys des examens universitaires et des concours de recrutement des personnels des centres hospitaliers et universitaires. Article 4 Compte tenu de la répartition des tâches de soins entre les services hospitaliers, d'une part, compte tenu de la répartition des tâches d'enseignement et de recherche entre les chaires et de la répartition de ces tâches par chaque professeur titulaire de chaire, d'autre part, les professeurs titulaires ou maîtres de conférences chefs de services hospitaliers établissent, chaque année, un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des différentes activités de soins ou d'enseignement. En ce qui concerne les cliniciens, le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées. Le tableau relatif aux services de biologie ou de radiologie prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement reçus à l'hôpital, par les praticiens intéressés, les malades au bénéfice desquels sont effectués les traitements, examens et analyses prévus à l'article 13 (2°) du décret du 24 septembre précité. Les tableaux de service doivent tous laisser un temps libre suffisant pour la recherche. Article 5 Les projets de tableaux de service établis en application de l'article précédent sont soumis à l'approbation d'une commission comprenant : Le doyen de la faculté ou le directeur de l'école. Un professeur de clinique élu à cet effet par l'assemblée de la faculté. Le président de la commission médicale consultative du centre hospitalier. Le directeur général du centre hospitalier. Cette commission statue à la majorité ; les tableaux de service ainsi élaborés sont transmis au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la santé, qui disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations et demander une nouvelle délibération. Passé ce délai, les tableaux sont définitivement adoptés. Le doyen et le directeur général du centre hospitalier, s'ils sont en désaccord avec les décisions adoptées par la majorité de la commission, peuvent dans le même délai demander au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la santé de se saisir du tableau en litige. Ils doivent le faire en cas de partage égal des voix. En cas de désaccord entre le recteur et l'inspecteur divisionnaire de la santé au sujet d'un tableau de service, celui-ci est soumis aux ministres de la santé publique et de l'éducation nationale qui l'arrêtent définitivement. Article 6 Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les personnels des centres hospitaliers et universitaires énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé publique. Ils bénéficient, dans ce cas, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret susvisé. Article 7 Les autorisations d'absence, en dehors des congés réguliers, notamment pour participer à des congrès ou colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger sont accordées par les présidents d'université et les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux aux praticiens assurant des fonctions d'enseignement . Ces autorisations peuvent être accordées dans la limite de six semaines par an, dont trente et un jours pour les déplacements à l'étranger, sans possibilité de dérogation. Article 8 Le personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires est tenu d'observer le secret professionnel, conformément à l'article 4 du code de déontologie médicale et aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Article 9 Pour les membres du personnel enseignant et hospitalier qui exercent tout ou partie de leur activité professionnelle dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par l'une des conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, les obligations de service propres à cette activité sont fixées par ladite convention, et mentionnées aux tableaux de service du centre hospitalier et universitaire. Article 10 Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités à temps partiel en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960, sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté. Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens hospitaliers des jours ouvrables mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, qu'à raison d'une matinée ou d'un après-midi par jour ouvrable. Article 11 Le directeur général de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.