Article 1 Les concours de recrutement prévus à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont organisés selon les modalités définies par les articles ci-après. Article 2 Peuvent être recrutés par concours en qualité de garde national de la chasse et de la faune sauvage : 1° A concurrence de 50 p. 100 du total des postes, les candidats âgés de dix-huit ans au moins et n'ayant pas atteint trente ans au 1er janvier de l'année considérée ; 2° A concurrence de 50 p. 100 du total des postes, les candidats âgés de dix-huit ans au moins et n'ayant pas atteint trente ans au 1er janvier de l'année considérée et titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles (option Cynégétique). Sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, les emplois non pourvus par l'admission de candidats d'une catégorie pourront être reportés sur l'autre concours. Nul ne peut être recruté s'il n'est titulaire du permis de conduire les véhicules de catégorie B et du permis de chasser. Article 3 Pour prendre part au concours, les candidats remplissant les conditions générales fixées à l'article 4 du décret susvisé doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises pour effectuer un service actif et pénible, de jour comme de nuit, et qu'ils sont en position régulière au regard des lois sur le service national. En outre, ils doivent souscrire l'engagement de servir en cas de réussite l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse. Article 4 La date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures sont fixés par le directeur de l'Office national de la chasse. Les dossiers de candidature doivent être adressés au directeur del'Office national de la chasse. Article 5 Les programmes des différents concours ci-dessus institués sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Article 6 Le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque concours la composition du jury qui est ainsi constitué : - président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ; - le chef de service chargé de la garderie de l'Office national de la chasse ou son représentant ; - le chef du service de la chasse au ministère chargé de la chasse, ou son représentant ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions, notamment des présidents de fédération départementale des chasseurs ; - deux agents désignés parmi les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage par décision du directeur de l'Office national de la chasse et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. Article 7 Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse prise après avis du jury. Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. Article 8 Le concours mentionné au 1° de l'article 2 du présent titre comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission, définies aux articles 9 à 13 ci-après. Le choix des sujets appartient au jury. Article 9 Les épreuves d'admissibilité, notées chacune dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
- Une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4).
- L'établissement d'un compte rendu (durée 2 heures, coefficient 4).
- Une épreuve de français (durée 1 h 30, coefficient 3).
- Une épreuve de sciences naturelles (durée 1 h 30, coefficient 2). Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves est éliminatoire. Article 10 Le directeur de l'Office national de la chasse arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Article 11 Les épreuves physiques destinées à établir la capacité du candidat à effectuer un service actif et pénible sont organisées sur la base des tests officiels du brevet sportif populaire. La notation de ces épreuves, comprise dans l'échelle de 0 à 20, est affectée du coefficient
- Toute note inférieure à 12 est éliminatoire. Article 12 Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
- Une conversation avec le jury (coefficient 4).
- Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 4).
- Une épreuve portant sur la biologie des espèces animales (coefficient 2). Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. Article 13 A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut être établi une liste complémentaire utilisée en cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale. La liste d'admission définitive est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse, en fonction du nombre de postes à pourvoir. Article 14 Le concours mentionné au 2° de l'article 2 du présent titre comprend des épreuves physiques et des épreuves orales définies aux articles 15 à 17 ci-après. Le choix des sujets appartient au jury. Article 15 Les épreuves physiques ainsi que leur barème de notation sont identiques à ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté et sont affectés du coefficient
- Article 16 Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
- Une conversation avec le jury (coefficient 4).
- Une épreuve portant sur la gestion de la faune sauvage, l'aménagement des territoires et le repeuplement (coefficient 4).
- Une épreuve portant sur le contrôle, la capture, le dénombrement des populations de mammifères et oiseaux, et notamment les techniques de limitation des prédateurs (coefficient 2).
- Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 3). Article 17 Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ou à 12 aux épreuves physiques est éliminatoire. A l'issue des épreuves physiques et orales, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut être établi une liste complémentaire utilisée en cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale. La liste d'admission définitive est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse en fonction du nombre de postes à pourvoir. Article 18 Le concours spécial, prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, comporte des épreuves orales. Le choix des sujets appartient au jury. Article 19 Les épreuves, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
- Une conversation avec le jury portant notamment sur les règles de service des gardes de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 4).
- Une épreuve portant sur la gestion de la faune sauvage, l'aménagement des territoires et le repeuplement (coefficient 4).
- Une épreuve de topographie (coefficient 2). Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Article 20 A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis. Article 21 La liste d'admission définitive est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse en fonction du nombre de postes à pourvoir. Article 22 Toute demande de participation au concours spécial prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986, présentée par un candidat au titre du 1° du premier alinéa de cet article, doit comporter un rapport établi par son supérieur hiérarchique, donnant notamment toutes informations sur son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles. Article 23 L'arrêté du 7 octobre 1977 relatif aux modalités de recrutement des gardes de l'Office national de la chasse est abrogé. Article 24 Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.