Article 1 Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts chez les comptables du Trésor, les receveurs des postes et les caisses de crédit municipal sont placées en totalité en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations. Article 2 Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts dans les caisses d'épargne et de prévoyance sont placées en totalité en titres pour le développement industriel. Dans une limite de 20 p. 100 de l'encours des titres pour le développement industriel ainsi souscrits, le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance peut toutefois décider leur affectation à l'octroi de prêts à des établissements de crédit spécialisés dans le financement à long terme des entreprises. Ces prêts sont consentis à son initiative dans le cadre d'une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Article 3 Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts dans les autres établissements autorisés à recevoir des dépôts sont placées : En titres, pour le développement industriel, à raison de 50 p. 100 au moins de l'actif total de la gestion collective, cette proportion étant portée à 80 p. 100 au moins pour les gestions collectives assurées dans des caisses de crédit mutuel ou des caisses de crédit agricole, non affiliées à la C.N.C.A. ; En obligations émises directement, ou par l'intermédiaire d'un groupement, par l'établissement assurant la gestion collective ; En obligations émises pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ; En obligations émises par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation, par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 5, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. Article 4 Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités. Jusqu'au 31 décembre 1984, ces liquidités ne peuvent, représenter à la fin de chaque trimestre, ou de chaque mois dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, moins de 25 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à la fin du trimestre précédant ou de l'antépénultième mois, cette proprtion étant fixée à 10 p. 100 pour les caisses de crédit mutuel. Elles ne doivent pas dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l' actif total au 31 mars 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l' actif total au 30 juin 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de total au 30 septembre 1984. Dans le cas des caisses de crédit mutuel, ces proportions sont respectivement fixées à 17,5 p. 100, 15 p. 100 et 12,5 p. 100. Dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, les liquidités ne peuvent dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l'actif total au 30 avril 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l'actif total au 30 juillet 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de l'actif total au 31 octobre 1984. Article 5 Les conditions d'attribution des prêts financés au moyen des obligations visées à l'article 3 sont fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'encours de ces prêts au 31 décembre 1984 doit atteindre au moins 20 p. 100 du montant des sommes apportées par les titulaires de Codévi au 30 septembre 1984, cette proportion étant fixée à 8 p. 100 pour les caisses de crédit mutuel. Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l' article 3. Article 6 En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les livrets de développement durable ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 3 et 4. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.