Article 1 Les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles. Article 2 Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant : École maternelle École élémentaire ou primaire Décharges d'enseignement Nombre de classes Nombre de classes 1 1 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre 2 ou 3 2 ou 3 12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois 4 à 7 4 à 7 Quart de décharge 8 8 Tiers de décharge 9 à 12 9 à 12 Demi-décharge - 13 Trois quarts de décharge 13 et plus 14 et plus Décharge totale Article 3 Ces décharges de service d'enseignement correspondent à des quotités distinctes selon la répartition des enseignements hebdomadaires retenue dans l'établissement. 1° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées : - un quart de décharge correspond à un jour par semaine ; - un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ; - une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ; - trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ; - une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires ; 2° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont répartis sur neuf demi-journées : - un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre ; - un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ; - une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux ; - trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d'une semaine sur quatre ; - une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires. Article 4 Le régime de décharge de service d'enseignement des directeurs d'école annexe et des directeurs d'école d'application est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de classes d'application Décharge d'enseignement 1 ou 2 Néant 3 ou 4 Demi-décharge 5 et au-delà Décharge totale Article 5 Lorsque l'école comprend une unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), cette unité compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge. Les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. Article 6 A compter du 1er septembre 2022, le tableau prévu à l'article 2 du présent décret est remplacé par le tableau suivant : « École maternelle, élémentaire ou primaire Décharges d'enseignement Nombre de classes 1 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre 2 ou 3 12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois 4 ou 5 Quart de décharge 6 à 8 Tiers de décharge 9 à 11 Demi-décharge 12 et plus Décharge totale ». Article 7 Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.