Article 1 Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu par le présent décret. Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1994. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq dont deux au moins pour des préfets hors cadre. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité. Article 2 Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris. Article 3 Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ; 5°Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé. Article 4 Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés. Article 5 Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé. Article 6 A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus. La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération. Article 7 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.