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Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique

Article 7 Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-1468 sauf les termes " à compter du 1er janvier 1986 ". La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre

  1. Article 8 Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 9 Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés. Article 10 Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, conservent le bénéfice de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé. Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Article 11 Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier
  2. Article 12 S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré dans son corps ou emploi d'origine. Article 13 Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *] Article 14 Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *] Article 15 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.