Article 1 La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété. Chaque année, celui-ci procède à la mise à jour des informations qu'elle contient. Les données correspondantes sont établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés. Article 2 La fiche synthétique mentionne : 1° L'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie :
- a)Nom d'usage, s'il y a lieu, et adresse(
- s)du syndicat de copropriétaires ;
- b)Adresse(
- s)du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) ;
- c)Numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national des copropriétés et date de dernière mise à jour des données d'immatriculation ;
- d)Date d'établissement du règlement de copropriété ;
- e)Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du syndicat ; 2° L'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche :
- a)Nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété ;
- b)Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal ;
- c)Cadre de son intervention (mandat de syndic ou mission d'administration provisoire) ; 3° L'organisation juridique de la copropriété :
- a)S'il y a lieu, nature du syndicat (principal - secondaire/coopératif), résidence-services ;
- b)S'il s'agit d'un syndicat secondaire, numéro d'immatriculation au registre national des copropriétés du syndicat principal du syndicat de copropriétaires ; 4° Les caractéristiques techniques de la copropriété :
- a)Nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété ;
- b)Nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété ;
- c)Nombre de bâtiments ;
- d)Période de construction des bâtiments ; 5° Les équipements de la copropriété :
- a)Type de chauffage et, pour un chauffage collectif (partiel ou total) non urbain : type d'énergie utilisée ;
- b)Nombre d'ascenseurs ; 6° Les caractéristiques financières de la copropriété :
- a)En cas de premier exercice comptable (comptes non encore approuvés en assemblée générale) : dates de début et de fin de l'exercice comptable ;
- b)En cas d'exercice comptable clos dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale : - dates de début et de fin de l'exercice et date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ; - montant des charges pour opérations courantes ; - montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles ; - montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres ; - montant des impayés ; - nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède le seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation ; - montant du fonds de travaux ;
- c)Présence de personnel(
- s)employé(
- s)par le syndicat de copropriétaires. Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés. Article 3 I.-La fiche de synthèse peut être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L. 711-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette fiche comporte la date de délivrance du document et la mention " fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal ". II.-En dehors du cas mentionné au I, la fiche mentionne la date de délivrance du document, le nom et la signature de l'autorité qui l'a délivrée accompagnés de son cachet. Article 4 La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.