Article 1 I. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 22 500 F. II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 000 F. III. - Pour l'application du douzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à : 39 000 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ; 20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2° de ce même article. Article 2 I.-En application du quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement en cas de colocation est fixé à 75 % des plafonds mensuels de loyer définis au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche. II.-En application du dernier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers. Article 3 I. - En application du sixième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement en cas de colocation est fixé à 75 % des plafonds mensuels de loyer définis au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche. II. - En application du dernier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers. Article 4 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations échues à compter du mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des II des articles 2 et 3 sont applicables : - aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret au Journal officiel ; - aux autres occupants à compter du 1er juillet 1997. Article 5 Art. 5. Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.