Article 1 Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur. Article 2 Les directions territoriales de la police nationale sont chargées, dans leur ressort territorial des missions définies aux articles 18-1, 20, 21, 21-1 et 22 du décret du 12 août 2013 susvisé. La liste des directions territoriales de la police nationale et leur ressort territorial sont fixés dans le tableau figurant à l'annexe I du présent décret. Article 3 Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il est son conseiller en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité. Article 4 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.