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Arrêté du 1 décembre 1998 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à excercer la médecine du travail et la médecine d

Article 1 En application du décret du 22 octobre 1998 susvisé, un enseignement théorique de deux années est mis en place jusqu'à la fin de l'année universitaire 2000-2001, pour lequel les candidats prennent une inscription annuelle à compter de l'année universitaire 1998-

  1. Article 2 L'enseignement théorique visé à l'article 1er du présent arrêté comporte les enseignements suivants : - aspects généraux du monde du travail ; - différentes catégories de main-d'oeuvre, exercices professionnels particuliers ; - méthodologies : métrologie, épidémiologie, statistiques, informatique ; - exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention et leur cadre réglementaire ; - physiologie, ergonomie ; - toxicologie ; - pathologies professionnelles ; - prévention des risques professionnels. Article 3 Le volume horaire global d'enseignement est de 200 heures réparties sur deux ans. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, par le conseil de chaque unité de formation et de recherche de médecine des universités concernées. La présence aux enseignements est obligatoire. Article 4 Les deux années d'enseignement sont sanctionnées par un examen terminal qui comprend :
  2. Une épreuve écrite anonyme nationale d'une durée de trois heures, portant sur le programme de l'enseignement fixé à l'article 2 du présent arrêté, qui consiste en six questions rédactionnelles, dont au moins une portant sur un cas concret. L'organisation de cette épreuve est placée sous la responsabilité du ou des présidents d'université désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette épreuve est jugée par un jury national dont la composition et la présidence sont prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce jury comprend quatorze membres désignés parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, membres de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités. Le jury élabore les questions de l'épreuve écrite.
  3. La soutenance d'un mémoire tenant compte de l'expérience des candidats dans les services médicaux du travail et dans les services de médecine de prévention. Le mémoire est soutenu devant un jury interrégional désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de rattachement du coordonnateur interrégional mentionné à l'article 3 du présent arrêté, après avis de ce dernier. Ce jury, présidé par le coordonnateur interrégional susmentionné, comporte en outre un enseignant de la spécialité, un enseignant d'une autre spécialité médicale, un médecin de prévention en exercice et un médecin du travail. L'épreuve écrite et la soutenance du mémoire font l'objet de deux sessions annuelles, les deux premières au titre de l'année universitaire 1999-2000 et les deux dernières au titre de l'année universitaire 2000-
  4. Article 5 Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire. Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 1999-2000 reprennent une inscription pour l'année universitaire 2000-
  5. Article 6 Les présidents de chaque jury transmettent les procès-verbaux de leurs délibérations au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui notifie les résultats obtenus aux intéressés, au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique. Article 7 Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, la directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de l'administration, de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.