Article 7 Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes : I. - Pour le premier recrutement 1° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps. 2° Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé. II. - Pour les cinq recrutements suivants 1° Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps. 2° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé. Article 8 Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE CONTRÔLEUR DES TRAVAUX Publics de l'Etat Echelon Ancienneté dans l'échelon Moniteur vérificateur 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : - après 1 an 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an - avant 1 an 6 mois 10e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Six septièmes de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise Electromécanicien 11e échelon - après 2 ans 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans - avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 10e échelon : 10e échelon Un quart de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois 6e échelon 7e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois 4e échelon 6e échelon Un tiers de l'ancienneté acquise Article 9 Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis depuis la date de création du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat par les électromécaniciens qui exerçaient des fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat à cette date sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat. Article 10 A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des moniteurs-vérificateurs et des électromécaniciens de phare. Toutefois les candidats qui ont été admis à un concours d'accès à ce corps ouvert avant cette date conservent le bénéfice de leur admission. Article 10 bis Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées conformément au tableau ci-dessous : Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.