Article 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1982 le recrutement exceptionnel de quinze ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1982 et titulaires de l'un des diplômes suivants : 1° Diplôme d'ingénieur des techniques forestières, délivré par l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; 2° Diplôme d'ingénieur civil du génie rural des eaux et des forêts, diplôme d'ingénieur civil des forêts, diplôme d'ingénieur agronome, diplôme d'ingénieur agricole, diplôme d'ingénieur horticole ; 3° Diplôme délivré par l'école supérieure du bois, diplôme d'ingénieur délivré par l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, diplôme d'ingénieur délivré par les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ; 4° Diplôme de troisième cycle dans l'une des spécialités ayant trait à l'enseignement des sciences forestières ou du bois. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de ce concours. Article 2 Les candidats admis au concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux des eaux et forêts stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 3 ci-après. Article 3 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage dans les conditions définies aux articles 15 à 15-7 du décret susvisé du 14 février 1970 pour les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées ci-dessus. Leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire. Article 4 Le nombre de postes d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à pourvoir par la voie de l'examen professionnel ou de la liste prévus au 2° de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970 sera majoré de 4 unités lors de la prochaine session de cet examen ou du prochain établissement de cette liste. Article 5 Le nombre d'ingénieurs élèves à recruter pour la session de 1982 du concours prévu au 2° de l'article 11 du décret susvisé du 14 février 1970 sera majoré de 4 unités. Article 6 Les emplois mis au concours en application de l'article 5 ci-dessus, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, seront reportés sur le concours prévu à l'article 1er ci-dessus. Dans le cas où des emplois mis au concours en application de l'article 1er ci-dessus ne seraient pas pourvus, ils seraient reportés en 1982 sur le concours prévu au 1° de l'article 11 du décret susvisé du 14 février 1970. Article 7 Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.