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Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du perso

Article 1

(3)Article L. 792 du code de la santé publique. Article 2
(3)Article L. 792 du code de la santé publique.
(4)Article L. 809 du code de la santé publique. Article 3 Pourront être titularisés dans l'emploi de commis les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Les agents n'ayant pas obtenu à cet examen la note moyenne de 12 pourront être titularisés comme employés de bureau (indices 110-160). Article 4 Pourront être titularisés dans les emplois de dactylographes ou de sténodactylographes les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Les employées sténodactylographes ayant satisfait aux épreuves de cet examen et remplissant les fonctions de secrétaires médicales pourront être titularisées dans l'emploi correspondant. Article 5 Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière diplômé d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière autorisé, sur la proposition du médecin chef de service, les agents titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière leur permettant de dispenser des soins aux hospitalisés dans le service ou ils sont affectés, soit d'un diplôme leur conférant une autorisation de cette nature. Pourront être titularisées dans l'emploi de puéricultrice diplômée d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les employées ayant obtenu le diplôme d'Etat de puéricultrice. Article 6 Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière spécialisé les agents remplissant l'une des fonctions correspondant audit emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Sur proposition du médecin chef de service, pourront toutefois être dispensés de l'examen probatoire les agents titulaires soit d'un certificat ou brevet d'aptitude professionnelle délivré par une école spécialisée, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer cette profession. Pourront également être titularisés dans l'emploi d'infirmier spécialisé, sur la proposition du médecin ou pharmacien chef de service, les masseurs-kinésithérapeutes et les préparateurs en pharmacie remplissant les conditions requises par la loi pour exercer leur profession. Article 7 Pourront être titularisés dans l'emploi d'aide-soignant ou d'aide soignante, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant reçu l'autorisation d'exercer, à titre auxiliaire, la profession d'infirmier ou d'infirmière ou ayant obtenu soit un brevet ou certificat conférant une autorisation de cette nature, soit un certificat du médecin chef de service attestant, d'une part, qu'au 1er janvier 1949 ils avaient ou avaient eu, au moins pendant un an, la charge effective d'un groupe de malades et, d'autre part, qu'ils sont aptes à participer aux soins à donner aux hospitalisés. Article 8 Peuvent être titularisées dans les emplois de sage-femme et d'assistance sociale, sur la proposition du médecin chef de service, les personnes remplissant les conditions requises par la loi pour exercer ces professions. Article 9 Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou dans l'emploi de lingère de 1re catégorie les agents titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie les agents titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle au moins ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire portant sur deux qualifications distinctes et organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Article 10 Pourront être titularisés dans les emplois de servant ou servante, téléphoniste, surveillant-chef et surveillant des services généraux, préposé, aide-ouvrier professionnel, chauffeur de chaudière, conducteur auto, manoeuvre, lingère (2e et 3e catégorie), agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, garçon de laboratoire, aide-radiologiste, garçon d'amphithéâtre les agents remplissant les fonctions correspondantes et ayant fait l'objet de propositions favorables de la part du chef de service. Article 11 Les agents auxiliaires visés à l'article 2 du présent arrêté ne pourront être titularisés, avant le 23 mai 1956, dans des emplois de début autres que ceux énumérés aux articles 3 et 10 ci-dessus qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement définissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées des intéressés et soumise, avant le 1er mars 1956, à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale. Article 12 Les agents bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un classement permettant de leur attribuer un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu par eux en leur qualité d'auxiliaire. L'ancienneté acquise par les intéressés en qualité d'auxiliaire ne pourra, en aucun cas, être prise en compte pour leur avancement dans l'emploi de titularisation. Article 13
(1)Article L. 792 du code de la santé publique.
(2)Article L. 893 du code de la santé publique. Article 14 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques et le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.