Article 1 Il est institué une commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens, chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont passés les marchés nécessaires à l'exploitation de la Régie. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date. Article 3-1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 5 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date. Article 6 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 7 L'avis de la commission ne lie pas le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ; toutefois, si ce dernier passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, la délibération du conseil doit en indiquer les motifs. Article 8 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 9 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Article 10 Le directeur des transports terrestres du ministère des transports et le secrétaire général de la commission centrale des marchés du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.