Article 1 Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées. Article 2 Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : Officiers subalternes : Sous-lieutenant ; Lieutenant ; Capitaine. Officiers supérieurs : Commandant ; Lieutenant-colonel ; Colonel. Officiers généraux : Général de brigade ; Général de division. Article 4 Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense. Article 9 Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. Article 10 Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade. Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade. Article 11 Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ; 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. Article 12 Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs. Article 13 Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française. Article 14 Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant : GRADES DÉSIGNATION des échelons CONDITIONS d'accès à l'échelon RÈGLES particulières Général de division Echelon unique Général de brigade Echelon unique Colonel Echelon spécial Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres 3e échelon Après 4 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent
(1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade
(1). 5e échelon Après 7 ans de grade 4e échelon Après 4 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant un an de grade Commandant 2e échelon exceptionnel Après 4 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent
(1). 1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade
(1). 5e échelon Après 9 ans de grade 4e échelon Après 7 ans de grade 3e échelon Après 3 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade
(1). 5e échelon Après 7 ans de grade 4e échelon Après 3 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Sous-lieutenant Echelon unique Avant 1 an de grade
(1)Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Article 15 Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. Article 17 La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Article 18 Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps. Article 19 A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon Général de division Général de division 2e échelon Echelon unique Sans ancienneté 1er échelon Echelon unique Sans ancienneté Général de brigade Général de brigade Echelon exceptionnel Echelon unique Sans ancienneté 1er échelon Echelon unique Sans ancienneté Colonel Colonel 2e échelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée 1er échelon au-dessus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an 1er échelon en dessous de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise Lieutenant-colonel Lieutenant-colonel 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise Commandant Commandant 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 2e échelon 2e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise Capitaine Capitaine 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée 3e échelon 3e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise Lieutenant Lieutenant 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Sous-lieutenant Sous-lieutenant 3e échelon Echelon unique Sans ancienneté 2e échelon Echelon unique Sans anciennté 1er échelon Echelon unique Sans ancienneté Article 20 Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant : GRADES DÉSIGNATION des échelons CONDITIONS d'accès à l'échelon RÈGLES particulières Général de division Echelon unique / Général de brigade Echelon unique / Colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent
(1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade
(1). 4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent
(1). 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade
(1). 4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade
(1). 5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Sous-lieutenant Echelon unique /
(1)Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article
- Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article
- Article 21 Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. Article 25 Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.