← France

Arrêté du 4 janvier 2013 fixant les modalités d'établissement des cotations pour les marchés des veaux de boucherie

Article 1 Définition. Les cotations « veaux de boucherie » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les veaux de boucherie, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France et d'un poids supérieur à 100 kg. Par veaux de boucherie, on entend les bovins d'un âge inférieur ou égal à huit mois

(1). Ils sont répartis par conformation EUROP (classe), couleur, et état d'engraissement.
(1)Conformément à l'annexe XI bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil. Article 2 Transmission des données.
  1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer : ― tout exploitant d'un ou plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ; ― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an. L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.
  2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante. Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport : Somme des prix des animaux (transport et frais d'approche inclus nets de toute taxe et cotisation et de tout montant supplémentaire), (sur) Somme des poids fiscaux de leurs carcasses Ils sont exprimés en euros par kilo de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.
  3. Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.
  4. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV. Article 3 Bassins de cotation et siège des commissions de cotations. Pour les besoins de constatation des prix de marché des veaux de boucherie, deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin nord et un bassin sud. La commission de cotation du bassin nord siège à Rennes et celle du bassin sud à Toulouse. La composition et les missions des commissions de cotations sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Article 4 Composition des commissions de cotation. La composition des commissions de cotation est fixée comme suit : ― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ; ― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix : ― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ; ― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ; ― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ; ― membres professionnels : ― un collège « vendeur » composé de trois à six représentants dont : ― zéro à un représentant de l'élevage bovin ; ― zéro à un représentant du secteur coopératif bétail et viande ; ― un à trois représentants des sociétés d'engraissement ; ― zéro à un représentant des commerçants en bestiaux. ― un collège « metteur en marché et acheteur » composé, à parité avec le collège acheteur, de trois à six représentants dont : ― deux à cinq représentants du maillon de l'abattage et de la transformation (privé et ou coopératif) ; ― zéro à un représentant des bouchers-abatteurs. Article 5 Etablissement des cotations par bassin.
  5. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.
  6. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
  7. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée. Article 6 Missions des commissions de cotation. Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle : ― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer ; ― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif. Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat à leur suppléant. Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis. Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer. Article 7 Etablissement des cotations nationales et européennes.
  8. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
  9. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
  10. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur. Article 8 Publication. Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site Internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement. Article 9 Contrôles. Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article
  11. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithme de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article
  12. Article 10 Entrée en vigueur. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté ministériel du 9 février
  13. Le dispositif entrera en vigueur le 4 février
  14. Article 11 Application. La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I TYPOLOGIES DE VEAUX DE BOUCHERIE POUR LESQUELLES LES OPÉRATEURS DU RÉSEAU VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 4 JANVIER 2013 DOIVENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS CATÉGORIE VEAUX ÉLEVÉS AU PIS Engraissements Couleur Conformation Prix moyen Poids moyen Effectif 2-3 Blanc E U R O P Rose très clair E U R O P Rose clair E U R O P Rose E U R O P Rouge E U R O P Correspondance des couleurs en numérotation : blanc = 0 ; rose très clair = 1 ; rose clair = 2 ; rose = 3 ; rouge =
  15. CATÉGORIE VEAUX NON ÉLEVÉS AU PIS Engraissements Couleur Conformation Prix moyen Poids moyen Effectif 2-3 Blanc E U R O P Rose très clair E U R O P Rose clair E U R O P Rose E U R O P Rouge E U R O P Correspondance des couleurs en numérotation : blanc = 0 ; rose très clair = 1 ; rose clair = 2 ; rose = 3 ; rouge =
  16. Article Annexe II DÉLIMITATION DES BASSINS DE COTATION VEAUX DE BOUCHERIE ENTRÉE ABATTOIR
  17. Bassin nord NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DÉPARTEMENT NOM RÉGION 75 PARIS ILE-DE-FRANCE 77 SEINE-ET-MARNE ILE-DE-FRANCE 78 YVELINES ILE-DE-FRANCE 91 ESSONNE ILE-DE-FRANCE 92 HAUTS-DE-SEINE ILE-DE-FRANCE 93 SEINE-SAINT-DENIS ILE-DE-FRANCE 94 VAL-DE-MARNE ILE-DE-FRANCE 95 VAL-D'OISE ILE-DE-FRANCE 51 MARNE CHAMPAGNE-ARDENNE 52 HAUTE-MARNE CHAMPAGNE-ARDENNE 8 ARDENNES CHAMPAGNE-ARDENNE 10 AUBE CHAMPAGNE-ARDENNE 60 OISE PICARDIE 80 SOMME PICARDIE 2 AISNE PICARDIE 27 EURE HAUTE-NORMANDIE 76 SEINE-MARITIME HAUTE-NORMANDIE 50 MANCHE BASSE-NORMANDIE 61 ORNE BASSE-NORMANDIE 14 CALVADOS BASSE-NORMANDIE 59 NORD NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS NORD-PAS-DE-CALAIS 54 MEURTHE-ET-MOSELLE LORRAINE 55 MEUSE LORRAINE 57 MOSELLE LORRAINE 88 VOSGES LORRAINE 67 BAS-RHIN ALSACE 68 HAUT-RHIN ALSACE 44 LOIRE-ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE 49 MAINE-ET-LOIRE PAYS DE LA LOIRE 53 MAYENNE PAYS DE LA LOIRE 72 SARTHE PAYS DE LA LOIRE 85 VENDÉE PAYS DE LA LOIRE 22 CÔTES-D'ARMOR BRETAGNE 29 FINISTERE BRETAGNE 35 ILLE-ET-VILAINE BRETAGNE 56 MORBIHAN BRETAGNE 28 EURE-ET-LOIR CENTRE
  18. Bassin sud NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DÉPARTEMENT NOM RÉGION 36 INDRE CENTRE 37 INDRE-ET-LOIRE CENTRE 41 LOIR-ET-CHER CENTRE 45 LOIRET CENTRE 18 CHER CENTRE 21 CÔTE-D'OR BOURGOGNE 58 NIÈVRE BOURGOGNE 71 SAÔNE-ET-LOIRE BOURGOGNE 89 YONNE BOURGOGNE 25 DOUBS FRANCHE-COMTÉ 39 JURA FRANCHE-COMTÉ 70 HAUTE-SAÔNE FRANCHE-COMTÉ 90 TERRITOIRE DE BELFORT FRANCHE-COMTÉ 79 DEUX-SÈVRES POITOU-CHARENTES 86 VIENNE POITOU-CHARENTES 16 CHARENTE POITOU-CHARENTES 17 CHARENTE-MARITIME POITOU-CHARENTES 19 CORRÈZE LIMOUSIN 23 CREUSE LIMOUSIN 87 HAUTE-VIENNE LIMOUSIN 3 ALLIER AUVERGNE 43 HAUTE-LOIRE AUVERGNE 63 PUY-DE-DÔME AUVERGNE 15 CANTAL AUVERGNE 26 DRÔME RHÔNE-ALPES 38 ISÈRE RHÔNE-ALPES 42 LOIRE RHÔNE-ALPES 69 RHÔNE RHÔNE-ALPES 73 SAVOIE RHÔNE-ALPES 74 HAUTE-SAVOIE RHÔNE-ALPES 1 AIN RHÔNE-ALPES 7 ARDÈCHE RHÔNE-ALPES 83 VAR PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 84 VAUCLUSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 4 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE PROVENCE-ALPES-D'AZUR 5 HAUTES-ALPES PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 6 ALPES-MARITIMES PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 13 BOUCHES-DU-RHÔNE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 48 LOZÈRE LANGUEDOC-ROUSSILLON 30 GARD LANGUEDOC-ROUSSILLON 34 HÉRAULT LANGUEDOC-ROUSSILLON 66 PYRÉNÉES-ORIENTALES LANGUEDOC-ROUSSILLON 11 AUDE LANGUEDOC-ROUSSILLON 24 DORDOGNE AQUITAINE 33 GIRONDE AQUITAINE 40 LANDES AQUITAINE 47 LOT-ET-GARONNE AQUITAINE 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES AQUITAINE 31 HAUTE-GARONNE MIDI-PYRÉNÉES 32 GERS MIDI-PYRÉNÉES 46 LOT MIDI-PYRÉNÉES 65 HAUTES-PYRÉNÉES MIDI-PYRÉNÉES 81 TARN MIDI-PYRÉNÉES 82 TARN-ET-GARONNE MIDI-PYRÉNÉES 9 ARIÈGE MIDI-PYRÉNÉES 12 AVEYRON MIDI-PYRÉNÉES
  19. Carte des bassins Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140802&numTexte=46&pageDebut=12836&pageFin=12843 Article Annexe III GRILLES DE COTATION VEAUX DE BOUCHERIE Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie "entrée abattoir" Semaine n° ................................................, .............................du au .................................... Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euros/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus. BASSINS BLANC ROSE TRÈS CLAIR ROSE CLAIR ROSE ROUGE E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P Nord Sud Cotation nationale Prix moyen pondéré aux 100 kg net. Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie élevés au pis Semaine n° .........................................................., ..................................du au ........................................... Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euros/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus. BASSINS BLANC ROSE TRÈS CLAIR ROSE CLAIR ROSE ROUGE E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P Nord Sud Cotation nationale Prix moyen pondéré aux 100 kg net. Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie non élevés au pis Semaine n° ........................................................, .................................... du au ............................................ Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euro/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus. BASSINS BLANC ROSE TRÈS CLAIR ROSE CLAIR ROSE ROUGE E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P Nord Sud Cotation nationale Prix moyen pondéré aux 100 kg net. Article Annexe IV MÉTHODE D'INDIVIDUALISATION DES PRIX POUR LES ANIMAUX ACHETÉS EN LOT
  20. Définitions Achat en lot : achat de plus d'un animal issu du même fournisseur avec un prix d'achat identique pour plusieurs typologies du lot sur le document d'achat pour la semaine S. Prix global d'achat : prix global réellement payé au fournisseur. Le cas échéant, ce prix global est ajusté, conformément au 2 de l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2013, pour inclure les frais de transports des animaux et pour exclure les taxes, cotisations et montants supplémentaires. Grille d'individualisation des prix : c'est l'outil qui permet à l'opérateur d'individualiser les prix des animaux par typologie. Il s'agit : - de la grille commerciale interne à l'entreprise pour la semaine S, lorsqu'une telle grille existe à des fins d'achat d'animaux à la tête par l'opérateur. Cette grille doit être complète, c'est à dire comprendre un prix différencié pour chacune des 50 typologies de la grille figurant à l'annexe I pour la catégorie "non élevés au pis" ; - à défaut d'une grille commerciale interne, de la grille de cotation nationale publiée par FranceAgriMer pour la semaine S-
  21. Prix global théorique : prix global du lot calculé à partir des typologies composant le lot et de la grille d'individualisation des prix. Facteur de correction : prix global d'achat/ prix global théorique. Saisie partielle et saisie totale : les animaux ayant fait l'objet d'une saisie partielle ou totale, sur la base de l'établissement du certificat de saisie de denrées animales ou d'origine animale établi par les services vétérinaires de l'abattoir, ne sont pas intégrés dans la remontée des données dès lors que le poids saisi est précisé sur le document.
  22. Méthode L'opérateur établit la composition du lot par typologie (effectif et poids moyen par typologie) à partir des résultats d'abattage. Dans le cas où le lot comprend des animaux qui sont exclus de la transmission (saisies totales et partielles, veaux d'état d'engraissement 1,4 et 5, veaux de moins de 100 kg), le prix global d'achat, l'effectif et le poids sont diminués des valeurs de prix, d'effectif et de poids correspondant aux animaux exclus. Le prix des animaux exclus peut être calculé en utilisant le prix moyen d'un animal du lot (prix global d'achat/ nombre d'animaux composant le lot). L'opérateur affecte à chaque typologie du lot le prix déterminé pour cette même typologie figurant sur la grille d'individualisation des prix. A partir des différents prix unitaires ainsi déterminés et des effectifs et poids moyens mentionnés plus haut, il obtient un prix global théorique du lot. Si le prix global théorique est différent du prix global d'achat, un facteur de correction unique doit être appliqué à chacun des prix déterminés pour chaque typologie du lot. Le facteur de correction, exprimé avec 4 décimales après la virgule, est le rapport du prix global d'achat sur le prix global théorique. A des fins de contrôles, l'opérateur est tenu de conserver les grilles commerciales internes et le facteur de correction utilisé pour chacun des lots pendant une durée de deux ans. En outre, l'opérateur doit être en mesure de communiquer la composition des lots achetés pour justifier de la cohérence des prix transmis chaque semaine.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.