Article 1 Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article
- Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Article 2 Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Article 3 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin
- Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin
- Article 5 Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé. Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation. Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat. Article 6 Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier ou ancien ouvrier de l'Etat adresse sa demande à son dernier employeur en tant qu'ouvrier de l'Etat, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L'employeur notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi. Article 7 L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité. Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle. Article 8 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin
- Article 9 En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. Article 10 I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite : 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé : a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ; b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ; c) A compter de soixante ans. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension. La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret. Article 11 Les bénéficiaires de l'allocation spécifique ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger. Article 12 Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Article 14 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.