Article 1 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
- Article 2 Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux. Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent. Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances. Article 3 Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai maximum de quatre ans. Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée à l'article 5 du présent décret. Article 4 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
- Article 5 L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient compte du niveau global de l'endettement du demandeur. Article 6 Le versement de l'avance est subordonné à l'acceptation par l'attributaire des conditions de l'avance fixées par le présent décret et la décision d'attribution. Article 7 L'attributaire remet au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance, dans un délai de deux mois à compter du versement de l'avance, un duplicata, soit de la quittance délivrée par le vendeur, soit du contrat de location avec option d'achat, ainsi que du certificat d'immatriculation du véhicule. Il justifie en outre, auprès du ministre dont il relève, avoir souscrit une police d'assurance au titre de son nouveau véhicule. Article 8 Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor. Article 9 Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de l'économie et des finances. Article 10 Le décret n° 82-747 du 24 août 1982 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat pour faciliter l'achat de véhicules nécessaires à l'exécution de leur service est abrogé. Article 11 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.