Article 1 Est autorisé en faveur des distilleries et sucreries-distilleries le report sur la campagne 1984-1985 : 1° De leurs déficits de production de la campagne 1982-1983 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1983-1984, en application de l'arrêté du 5 janvier 1984. 2° De leurs déficits de production de la campagne 1983-1984 par rapport à leurs contingents de base. Article 2 Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. cent de la récolte 1983, destinées à la fabrication d'alcools du contingents, est fixée à 249,89 F, compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte. 1° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-335 du 28 mars 1984 : taxe de 13,24 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. 2° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1984 : taxe de 1,32 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole. Article 3 Dans la limite des droits reconnus à chaque usine au titre de la campagne 1983-1984, le prix d'achat normal par l'Etat de l'alcool rectifié extra-neutre provenant de la distillation des betteraves de la récolte 1983 est fixé à 468 F par hectolitre d'alcool pur. Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983, le prix d'achat à verser aux distilleries ayant souscrit, en cours de campagne, une déclaration d'intention de production d'alcool libéré au titre de la campagne 1983-1984 sera modulé sur la base des coûts fixes de fabrication retenus au titre de la campagne en cause, en fonction des productions effectives de l'espèce. Article 4 Le prix d'achat normal des alcools de mélasse du contingent de la campagne 1983-1984 produits en exécution des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 1984 est fixé à 262,08 F par hectolitre d'alcool pur rectifié extra-neutre. Toutefois, la modulation prévue à l'article 3 ci-dessus, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983 sera également applicable au prix d'achat normal des alcools de mélasse. Pour la même qualité, le prix de l'alcool obtenu en excédent du contingent à partir de mélasse de la même campagne et livré à la régie commerciale est fixé à 187,20 F par hectolitre d'alcool pur. Article 5 Pour la campagne 1983-1984, le prix d'achat des alcools rectifiés extra-neutres de betteraves, racines, tubercules et tiges de plantes annuelles, des alcools de vin, de marc de raisin, des alcools de pomme ou de poire, de cidre ou de poiré, et des alcools divers produits en excédent des contingents ou des autorisations individuelles de fabrication ainsi que des alcools de saisie est fixé à 146,00 F par hectolitre d'alcool pur. Article 6 Les prix fixés par le présent arrêté s'entendent par hectolitre d'alcool pur, mesuré à la température de 20° C, dans la qualité de rectifié extra-neutre répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.