Article 1 En application de l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, un projet pilote d'expérimentation relatif à l'inspection de la viande de volailles et de lagomorphes, ci-après dénommé "projet pilote", est mis en place pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 2012 dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes dont la liste figure en annexe I. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre III de la section III et du chapitre V de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004, l'objet de ce projet pilote est d'évaluer, dans les abattoirs concernés, un système de contrôle de l'hygiène de la production de viande dans lequel le vétérinaire officiel n'est pas présent de façon permanente. Article 2 Les abattoirs de volailles et de lagomorphes participant au projet pilote, établissent et respectent un document intégré dans le plan de maîtrise sanitaire, validé par le vétérinaire officiel, qui fixe les éléments suivants : 1° Les procédures de contrôle visant à identifier les lots pour lesquels les critères d'alerte déterminés en annexe II sont atteints ou dépassés. Ces procédures intègrent les composantes liées à la santé et à la protection animale ainsi qu'à la sécurité sanitaire des denrées et sont conformes : ― aux critères d'alerte ante et post mortem définis à l'annexe II ; ― à la méthodologie, aux motifs de retrait des carcasses et viscères manifestement impropres à la consommation humaine, ou préjudiciables à la santé animale et au tri des sous-produits qui en sont issus, précisés à l'annexe III ; 2° Les modalités selon lesquelles le vétérinaire officiel peut être contacté sans délai en cas d'alerte ; 3° Les circonstances dans lesquelles, au regard des critères établis à l'annexe II, l'exploitant de l'abattoir suspend son activité dans l'attente de l'arrivée du vétérinaire officiel ou écarte les lots de la chaîne alimentaire, ceux-ci étant inspectés à l'arrivée du vétérinaire officiel ; 4° Les mesures à mettre en œuvre en cas de situation répondant aux critères d'alerte : ― information immédiate du service officiel de contrôle par le personnel autorisé à participer au contrôle de la production de la viande ; ― inspection documentaire renforcée par le service officiel de contrôle ; ― isolement, sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir, du lot d'animaux vivants ou des viandes et des sous-produits constituant le lot lorsque l'alerte est donnée lors des opérations de contrôle ante ou post mortem ; ― inspection physique renforcée des animaux vivants, des viandes ou des sous-produits par un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel dès lors que l'inspection documentaire renforcée n'a pas permis d'écarter tout risque d'ordre sanitaire ; ― retour d'information vers l'élevage des anomalies constatées ; 5° Les modalités de formation du personnel participant aux opérations de contrôle, pour la reconnaissance des critères d'alerte et les anomalies motivant un retrait de l'animal, de la carcasse ou des viscères. Article 3 Les exploitants d'abattoirs participant au projet pilote informent le vétérinaire officiel en charge de l'inspection de l'abattoir dès que l'un des critères d'alerte définis dans l'annexe II est constaté. Sur la base des éléments transmis, le vétérinaire officiel décide s'il y a lieu de mettre en œuvre une inspection physique renforcée. Dans le cadre du projet pilote mis en place dans ces abattoirs, lorsque des lots sont abattus au titre de la police sanitaire ou lorsqu'un critère d'alerte nécessitant une inspection renforcée du lot a été identifié, le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel réalise l'inspection ante mortem ou supervise l'inspection post mortem du lot. Article 4 Les indicateurs de suivi de l'expérimentation sont précisés en annexe IV. L'évaluation de ces indicateurs est réalisée sur un échantillon de lots d'espèces différentes de volailles et de lagomorphes issus des différents abattoirs participant au projet pilote, précisés en annexe I. Article 5 Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I LISTE DES DÉPARTEMENTS ET SITES PILOTES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES D'HYGIÈNE DES VIANDES DE VOLAILLES OU DE LAGOMORPHES DÉPARTEMENT SITE D'ABATTAGE (raison sociale) NUMÉRO d'agrément ESPÈCES LDC Bourgogne 71 056 001 Poulets, dindes Saône-et-Loire Palmidor Bourgogne SASU 71 546 001 Canards, lapins de chair Guillot Cobreda 71 158 01 Poulets, pintades Gastronome Industrie Sévrienne 79 195 003 Poulets standards Deux-Sèvres SARL JBA 79 091 002 Poulets, lapins de chair, canards maigres, pintades Gastronome Nueil 79 195 002 Canards maigres Lœul et Piriot 79 329 004 Lapins de chair Vendée Arrive 85 215 001 Poulets, dindes, pintades Etablissements Bodin et Fils 85 223 001 Poulets, dindes, pintades Gers Delpeyrat 32 462 030 Canards gras Landes Delpeyrat 40 282 04 Canards gras Morbihan CADF 56 057 001 Dindes Article Annexe II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.