Article 1 Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code. Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse. La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret. Article 2 La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre
- Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Article 3 Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
- Article 4 Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
- Article 5 La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Article 6 A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p.
- Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans. Article 7 La prestation supplementaire de vieillesse est attribuée aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur. Article 8 Les années d'activité non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de : Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ; Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ; Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ; Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ; Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ; Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ; Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ; Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ; Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ; Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier
- Article 9 Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux médecins affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet
- Ces médecins peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 7 et 8 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables. Article 9 bis A titre transitoire, les médecins en activité âgés de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans au cours de la période de deux ans suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 et affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse peuvent demander à racheter leurs années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu au versement de la cotisation du régime. La demande de rachat doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars
- Le montant du versement de rachat est fixé forfaitairement à une fois et demi le valeur de la cotisation du médecin en vigueur à la date du versement. Chaque annuité rachetée donne droit à 12 points de retraite. Les médecins visés au présent article, auxquels les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables, peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles du présent article, si ces dernières sont plus favorables. Article 10 Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1972.