Article 1 Les fonctionnaires du cadre local des services administratifs et financiers de la résidence de France régis par l'arrêté n° 68 HC du 30 novembre 1953 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, haut-commissaire de France dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, portant statut général des fonctionnaires des cadres locaux de l'administration française des Nouvelles-Hébrides en fonctions le 30 juillet 1980, et les agents français nommés dans des emplois permanent de l'administration conjointe du condominium franco-britannique régis par l'instruction conjointe n° 3 du 31 juillet 1970 fixant les conditions de service des fonctionnaires de l'administration conjointe du condominium franco britannique des Hébrides en fonctions au 31 décembre 1978 peuvent être intégrés sur leur demande, s'ils n'ont pas obtenu la liquidation de leurs droits, dans les corps des administrations et établissements publics de l'Etat équivalents eux emplois qu'ils occupaient dans les services des Nouvelles-Hébrides. Article 2 Une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés établit l'équivalence des emplois et propose les intégrations au ministre chargé de la fonction publique. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre. Les nominations seront faites au grade et à l'ancienneté fixée compte tenu, d'une part, de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres du corps d'intégration issus d'un mode normal de recrutement et possédant une ancienneté de service équivalente, d'autre part, des notes et des promotions obtenues au cours de la carrière. Article 3 L'intégration est prononcée, pour les agents de l'administration conjointe, à compter du 1er janvier 1979 et, pour les fonctionnaires de la résidence de France, à compter du 31 juillet 1980. Toutefois, les fonctionnaires et agents ne percevront leur nouvelle rémunération qu'à compter de leur prise de fonctions effective dans leur nouveau corps. Article 4 Les fonctionnaires intégrés pourront, sur leur demande, conserver les limites d'âge de leur cadre d'origine. Pour la liquidation de leur pension les services accomplis aux Nouvelles-Hébrides sont assimilés à des services de même nature accomplis dans une administration de l'Etat, sans qu'il y ait lieu à aucun versement complémentaire de la part des intéressés. Article 5 Les agents non titulaires de la Résidence de France en fonctions au 30 juillet 1980 et ceux de l'administration conjointe en fonctions au 31 décembre 1978 bénéficieront d'une priorité de recrutement dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Article 6 Les personnels de l'administration française aux Nouvelles-Hébrides et les agents français de l'administration conjointe du condominium en fonctions au 31 décembre 1978 et comptant au moins deux ans de services à cette date auxquels aucune des dispositions prévues ci-dessus ne serait applicable, ou qui n'en solliciteraient pas l'application, pourront prétendre à une indemnité de radiation des cadres dont le montant sera fixé par décret. Cette indemnité est exclusive de tous droits qui résulteraient de leur statut particulier et notamment des droits à pension. Article 7 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la coopération, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.