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Décret n°94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions c

Article 1 Des enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues par le présent décret. Ces enseignants-chercheurs sont alors dénommés " directeurs d'études " de cet institut ; ils demeurent affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement pour toutes les mesures relatives à leur carrière. Article 2 Les nominations des directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont prononcées sur proposition de la commission de spécialistes compétente de l'établissement où est affecté l'enseignant-chercheur, après avis favorable du conseil d'administration de cet établissement et du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres ; lorsque l'enseignant-chercheur est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la nomination doit, en outre, recueillir l'avis favorable du directeur de l'institut ou de l'école. La commission de spécialistes se prononce après avoir pris connaissance, au vu d'un document que lui adresse le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, de la nature et du niveau des fonctions, telles qu'elles ont été définies par le conseil d'administration de l'institut. Lorsqu'un emploi de professeur des universités ou de maître de conférences est offert à la mutation, au détachement ou au recrutement, en vue d'une nomination comme directeur d'études d'un institut universitaire de formation des maîtres, les instances compétentes de l'établissement auquel a été attribué l'emploi se prononcent, par une même délibération, d'une part, sur la mutation, le détachement ou le recrutement dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 susvisé, d'autre part, sur la nomination en qualité de directeur d'études, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'avis favorable du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres est également requis. La commission de spécialistes et les conseils d'administration siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, sauf le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres qui siège en formation plénière lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la nature des fonctions en application du deuxième alinéa du présent article. Article 3 La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Article 4 La durée des fonctions de directeur d'études est fixée à quatre ans. Lorsque les nécessités du service le justifient, et avec l'accord de l'intéressé, cette durée peut être prolongée, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, par périodes d'une année dans la limite de trois ans. Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la mise à disposition d'un directeur d'études, sur proposition du président de l'université et du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres concernés, après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Article 5 Les directeurs d'études nommés en application du décret du 18 décembre 1992 susvisé continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions fixées par ledit décret pour la durée mentionnée dans leur arrêté de nomination. Cette durée n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 4 du présent décret. Article 6 Les directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont électeurs et éligibles dans les commissions de spécialistes de leur établissement d'affectation et dans les commissions de spécialistes des instituts universitaires de formation des maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur d'études. Article 7 Les enseignants-chercheurs mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres pour y exercer les fonctions de directeur de cet institut sont électeurs et éligibles aussi bien dans les commissions de spécialistes de leur établissement d'origine que dans les commissions de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur. Article 8 Lorsque les personnels visés aux articles 1er, 5 et 7 ci-dessus sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé. Article 9 Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le décret du 18 décembre 1992 susvisé est abrogé. Article 10 Le Premier ministre, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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