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Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

Article 1 Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel. Article 2 Sont notamment interdits :

  1. a)Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er ;
  2. b)Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm. Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie. Article 3 Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort. Article 4 Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes. Article 5 Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses. Article 6 Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage. Article 7 Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste. Article 8 Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus et tranchants. Article 10 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas : - aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ; - aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique. - aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée. Article 10 bis Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 10 ter Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 10-1 Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière. Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :
  3. a)La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;
  4. b)Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;
  5. c)Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;
  6. d)La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus. Article 10-2 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 10-2 bis Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 81/333/ CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 97/19/ CE ou 2000/8/ CE ou 2006/20/ CE ou du règlement n° 58 de l'UNECE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive ou du règlement avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. Article 10-3 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 10-7 Toute portion du côté d'un véhicule, située dans la zone à protéger définie ci-après, dont la longueur dépasse 0,30 mètre et dont la hauteur libre au-dessus du sol dépasse 0,60 mètre (cette hauteur étant mesurée, sur le véhicule à vide, à l'extérieur du plan vertical longitudinal situé à 0,10 mètre en retrait par rapport au plan tangent au flanc externe du pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur), doit être munie sur toute sa longueur d'un dispositif de protection contre le risque de chutes d'usagers de véhicules à deux roues sur la trajectoire des roues arrière. La zone à protéger est limitée vers l'arrière par le plan vertical transversal situé à 0,30 mètre en avant du pneumatique de la roue arrière (de la première des roues arrière lorsque le véhicule comporte plusieurs essieux arrière groupés). Elle est limitée vers l'avant par le plan vertical transversal situé : - pour les véhicules automobiles et les remorques à deux essieux ou plus, à 0,30 mètre en arrière du pneumatique de la roue avant ; - pour les semi-remorques, à 0,25 mètre en arrière du plan transversal médian des béquilles sans que la distance de ce plan à l'axe du pivot d'attelage puisse toutefois dépasser 2,70 mètres. Le dispositif de protection doit présenter les caractéristiques géométriques suivantes : 1 ° Sa hauteur libre au-dessus du sol ne doit pas dépasser 0,60 mètre, le véhicule étant à vide ; 2 ° Sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 0,10 mètre par rapport au plan tangent externe au pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur ; 3 ° Il ne doit causer en aucun point une augmentation de la largeur hors tout du véhicule ; 4 ° Il ne doit pas être surmonté par un espace libre de plus de 0,70 mètre ; toutefois, dans le cas des véhicules ne comportant pas de carrosserie dans la zone à protéger définie ci-dessus (tracteurs routiers, semi-remorques, porte-conteneurs, ...) l'espace libre pris en considération est limité supérieurement au niveau de la face supérieure du longeron ; 5 ° Chacune de ses sections transversales doit présenter une hauteur d'au moins 30 mm ; 6 ° Toute arête proéminente du dispositif tournée vers l'extérieur latéral du véhicule doit présenter un arrondi d'au moins 2,5 mm ; 7 ° Ses extrémités libres éventuelles vers l'avant doivent être en retrait d'au moins 0,10 mètre vers l'intérieur. En outre, le dispositif de protection doit être monté solidement. Il doit être métallique ou en tout autre matériau lui conférant une efficacité équivalente. Article 10-8 Les dispositions de l'article 10-7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules appartenant aux catégories ci-après : - véhicules à destination très spéciale pour lesquels l'existence de dispositifs latéraux de protection est incompatible avec leur utilisation ; - véhicules circulant sous le couvert de cartes et numéros des séries W ou WW ; - tracteurs routiers pour semi-remorques. Article 10-9 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 10-10 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 11 Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers. Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie. Article 11-1 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 12 Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi. Article 13 L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas. Article 14 Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive. Article 15 L'écran pare-soleil disposé éventuellement devant les passagers assis à l'avant doit être effaçable et comporter des bords arrondis. Article 16 Le dispositif de manœuvre du toit ouvrant doit être conçu de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision. Sauf, éventuellement, lors de sa mise en action, l'organe de commande ne doit pas former de saillie dangereuse sur la surface intérieure du toit située au-dessus ou devant le ou les passagers assis à l'avant. Article 17 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 18 Les sièges et banquettes doivent être fixées solidement à la caisse du véhicule sans pour autant supprimer la possibilité de leur réglage. La partie supérieure des sièges avant doit être convenablement capitonnée vers l'arrière. Article 18-5 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 18-6 Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Article 18-7 Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public : 1. Anti-encastrement avant Compte-tenu de leur usage spécifique et notamment le dégagement d'obstacles obstruant les voies de circulation, les dispositions du point 2 de l'article 10.10 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules visés à l'article 18.7 munis à l'avant d'équipements spécifiques tels que butoirs avec fixations sur longerons, lames de déblaiement. En circulation, en dehors des opérations de dégagement d'obstacles, la lame de déblaiement doit être remontée en position route, et l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule doit être conforme aux dispositions du code de la route. Article 19 Les dispositions énoncées aux articles 2 a, 3, 5, 9 a, 14 et 15 sont applicables à tous les véhicules à dater du 1er juillet 1959. Article 20 Les dispositions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 18 sont applicables aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1960, et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types. Article 21 L'ensemble des dispositions du présent arrêté est applicable aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1961 et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types. Toutefois, les dispositions énoncées aux articles 1, 2 b, 7, 8, 9 b, 13, 16 et 17 ne sont pas applicables aux véhicules présentés par type ou à titre isolé après le 1er juillet 1961 qui ne comporteraient, par rapport à un type reçu antérieurement à cette date, que des modifications, d'ordre mécanique ou autres, n'intéressant pas la carrosserie.

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