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Arrêté du 8 avril 1988 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécutée une application pilote en vue du prochain recensement général de

Article 1 Il sera procédé, entre le 25 mai et le 25 juin 1988, à une application pilote préparatoire au prochain recensement général de la population dans un échantillon de logements des communes suivantes : Alès, Angoulême, Aubagne, Aurillac, Bourg-en-Bresse, Châlons-sur-Marne, Cholet, Clermont-Ferrand, Colmar, Créteil, Grande-Synthe, La Rochelle, Laval, Les Mureaux, Marseille, Meaux, Mulhouse, Nîmes, Neuilly-sur-Seine, Perpignan, Riom, Saint-Etienne, Saint-Herblain, Schiltigheim, Sète, Troyes, Vénissieux, ainsi que dans quelques communes rurales avoisinantes. L'application pilote sera préparée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et exécutée sous son contrôle. Article 2 Des questionnaires semblables aux feuilles de logement et aux bulletins individuels du recensement général de population seront remis aux ménages habitant dans les zones retenues pour l'application pilote. Ces questionnaires, dûment remplis, seront recueillis par des agents recenseurs. Article 3 Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut être distribué à la population dans le cadre de l'application pilote. Article 4 Les informations recueillies lors de l'application pilote portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, ces données portent sur l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement, l'équipement en voitures automobiles. Ces informations feront l'objet par l'I.N.S.E.E. d'un traitement automatisé sous forme anonyme. Elles pourront faire l'objet de traitements à des fins exclusivement de statistiques par les communes. Celles-ci pourront constituer à cet effet, après signature d'un protocole d'accord avec l'I.N.S.E.E., un fichier de données non nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 5 La direction générale des impôts communiquera à l'I.N.S.E.E. des informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation. Cette communication a pour finalité le contrôle de l'exhaustivité de la collecte de l'application pilote du recensement général de la population. Les informations cédées à l'I.N.S.E.E. sont les suivantes : adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, catégorie d'occupation et nombre de pièces du logement. Article 6 Conformément aux articles 6 et 7 bis, de la loi du 7 janvier 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ou cédés par la direction générale des impôts, conformément à l'article 5, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toute personne participant à la collecte ou au traitement des questionnaires est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Tous les fichiers nominatifs constitués pour cette application pilote seront détruits au plus tard le 31 juillet 1989. Article 7 Le droit d'accès, prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, s'exerce dans les directions régionales de l'I.N.S.E.E. Article 8 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.