Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à emploi de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissement par décision du directeur général ou du directeur et dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement. Peuvent être admis à participer à ces concours les candidats des deux sexes ayant la qualité de sténodactylographe titulaire dans un établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 2 Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement, à la préfecture, à la direction départementale de la Santé, à la direction départementale de la population et de l'aide sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement. A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil et, le cas échéant un certificat de nationalité ; 2) Les diplômes ou certificats dont le candidat est titulaire ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 3) Un certificat délivré par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où le candidat est employé et attestant que l'intéressé a la qualité de sténodactylographe titulaire ; 4) Les états des services effectués dans les administrations où le candidat est ou a été employé. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 5 Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ; 2) Un médecin de l'établissement désigné par ses collègues ou, dans les hôpitaux ou hospices, par la commission médicale consultative ; 3) Un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours. Article 6 Le concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire médicale comporte les épreuves suivantes : 1) Rédaction sur un sujet choisi parmi les questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : 2 heures ; coefficient 4) ; 2) Prise d'un texte d'ordre médical pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de quatre-vingts mots à la minute ou en sténotypie pendant deux minutes à la vitesse moyenne de cent vingt mots à la minute et traduction manuscrite (durée : 1 heure ; coefficient 2) ; 3) Prise d'une ordonnance médicale en sténographie à la vitesse de quatre-vingts mots à la minute et présentation dactylographique (durée maximum :1 heure ; coefficient 2) ; 4) Copie dactylographiée d'un texte manuscrit d'ordre médical (durée : 20 minutes ; coefficient 2). Article 7 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.