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Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation,

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à emploi de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissement par décision du directeur général ou du directeur et dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement. Peuvent être admis à participer à ces concours les candidats des deux sexes ayant la qualité de sténodactylographe titulaire dans un établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 2 Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement, à la préfecture, à la direction départementale de la Santé, à la direction départementale de la population et de l'aide sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement. A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil et, le cas échéant un certificat de nationalité ; 2) Les diplômes ou certificats dont le candidat est titulaire ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 3) Un certificat délivré par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où le candidat est employé et attestant que l'intéressé a la qualité de sténodactylographe titulaire ; 4) Les états des services effectués dans les administrations où le candidat est ou a été employé. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 5 Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ; 2) Un médecin de l'établissement désigné par ses collègues ou, dans les hôpitaux ou hospices, par la commission médicale consultative ; 3) Un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours. Article 6 Le concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire médicale comporte les épreuves suivantes : 1) Rédaction sur un sujet choisi parmi les questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : 2 heures ; coefficient 4) ; 2) Prise d'un texte d'ordre médical pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de quatre-vingts mots à la minute ou en sténotypie pendant deux minutes à la vitesse moyenne de cent vingt mots à la minute et traduction manuscrite (durée : 1 heure ; coefficient 2) ; 3) Prise d'une ordonnance médicale en sténographie à la vitesse de quatre-vingts mots à la minute et présentation dactylographique (durée maximum :1 heure ; coefficient 2) ; 4) Copie dactylographiée d'un texte manuscrit d'ordre médical (durée : 20 minutes ; coefficient 2). Article 7 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à

  1. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 100 points. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve. Article 8 Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection des candidats reçus. Article 9 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Programme limitatif de l'épreuve n° 1 du concours ouvrant l'accès à l'emploi de secrétaire médicale dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. 1 Sécurité sociale Principe. - Régime maladie, maternité, invalidité, prise en charge. - Rapport des médecins hospitaliers avec la sécurité sociale. 2 Aide sociale Notions sur les différentes formes d'aides sociales (droits des assistés, domicile de secours). 3 Législation hospitalière a) Pour les concours ouverts dans les hôpitaux et hospices publics. Organisation et fonctionnement des hôpitaux et hospices ; La commission administrative, la commission médicale consultative, conditions d'admission des malades ; diverses catégories de personnel ; le règlement intérieur ; les cliniques ouvertes ; les consultations externes. b) Pour les concours ouverts dans les hôpitaux psychiatriques. Régime actuel des malades mentaux ; loi du 30 juin 1938, ordonnance du 18 décembre 1839 ; règlement modèle du 5 février
  2. L'hôpital psychiatrique ; organisation ; diverses catégories de personnel ; commission de surveillance ; formalités légales de l'internement ; placement d'office et placement volontaire ; aliénés judiciaires ; vie du malade à l'établissement : surveillance, rapports semestriels, visites, congés d'essai, travail des malades, transfert, sortie des aliénés, services ouverts. Prophylaxie des malades mentales ; rôle et fonctionnement des dispensaires d'hygiène mentale. c) Pour les concours ouverts dans les établissements de cure. Organisation générale de la lutte contre la tuberculose : Prophylaxie de la tuberculose, rôle du phtisiologue départemental ; le fonctionnement des dispensaires ; la vaccination par le BCG ; le fonctionnement des centres de placements familiaux surveillés. Organisation et fonctionnement des sanatoriums, préventoriums et aériums ; les sanatoriums de postcure ; Commission de surveillance ; diverses catégories de personnel conditions d'admission des malades ; le règlement intérieur.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.