Article 1 Il est créé au plan national un diplôme de technicien des métiers du spectacle à deux options : Techniques de l'habillage ; Machiniste constructeur. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation. Article 2 Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'obtention de chacune des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle est défini en annexe I du présent arrêté. Article 3 L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe II du présent arrêté. La formation se déroule durant seize semaines au minimum en milieu professionnel. Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés. La convention doit notamment : 1° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ; 2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ; 3° Fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ; 4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ; 5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ; 6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves. Article 4 Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles. Passent obligatoirement sous la forme d'épreuves ponctuelles les candidats issus d'établissements privés hors contrat. L'organisation des contrôles relève, pour le contrôle continu, de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation. Article 5 La liste des unités et des épreuves de l'examen, leur durée et leur coefficient sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe IV du présent arrêté. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme d'épreuves ponctuelles, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen affectées de leur coefficient. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme de contrôle continu, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu chaque unité prévue par le règlement d'examen. Article 6 Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.