Article 24 I. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 : - les articles 4 et 7 ; - les articles 18 et 21 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9 ; - l'article 22 en tant qu'il concerne l'obligation d'ouvrir les colis en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-
- II. - La validité des agréments visés à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, délivrés avant la publication du présent décret, est étendue à l'ensemble du territoire. Leur validité est limitée à cinq ans à compter de la même date. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées à l'article R. 282-
- III. - Les agréments délivrés par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 321-7 antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu d'agrément en qualité d'agent habilité Ils sont suspendus ou retirés selon les dispositions de l'article R. 321-
- IV. - Les entreprises conservent le bénéfice du statut de client connu obtenu en application des dispositions de l'article R. 321-5 antérieures à la publication du présent décret, jusqu'à sa fin de validité. Les agents habilités appliquent au fret remis par les entreprises ayant le statut de client connu et jusqu'à la fin de validité de leur statut les dispositions de sécurisation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et portent la mention fret sécurisé remis par un client connu suivi de leur numéro d'agrément. Article 25 I. - Le présent décret est applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. II. - Toutefois, les articles 16 à 23 n'entreront en vigueur que le 1er mai
- Les articles R. 282-5 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret au Bulletin ou au Journal officiel de chacune des collectivités mentionnées au I. III. - Dans ces collectivités, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le délégué du Gouvernement. Les pouvoirs conférés au directeur de l'aviation civile sont exercés par le chef du service de l'aviation civile à Mayotte ou par le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. IV. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 3 janvier 2002 susvisé, les mots : à l'exclusion des articles 7 à 9 et des articles 3 et 4 en tant qu'ils mentionnent les articles R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 du code de l'aviation civile issus du présent décret sont supprimés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes mentionnées au II du présent article. Article 27 Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile figurant à l'article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'habilitation à un organisme technique, et des dispositions mentionnées à l'article 23, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Article 28 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.