Article 1 Les services déconcentrés des affaires maritimes sont : - les directions régionales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe I au présent décret ; - les directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe II au présent décret ; - les services des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales mentionnés à l'annexe III au présent décret. Article 2 I. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes exerce les compétences antérieurement attribuées aux chefs de quartier des affaires maritimes en vertu des textes réglementaires en vigueur à l'exception des attributions relevant de l'inspection du travail maritime. Il peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires civils de catégorie A placés sous son autorité. Il est le délégué de l'Etablissement national des invalides de la marine. II. - Dans tous les textes réglementaires, les mots "quartier des affaires maritimes" sont remplacés par les mots "direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes" et les mots "chef de quartier des affaires maritimes" ainsi que les mots "officier ou inspecteur des affaires maritimes chef du service" sont remplacés par les mots "directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes". A la première phrase de l'article 4 du décret du 19 mars 1987 susvisé, les mots "chef du quartier" sont remplacés par les mots "chef du service des affaires maritimes". Article 3 I.-Le directeur régional des affaires maritimes exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par le code du travail maritime et le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi que par les textes relatifs à la formation maritime. II.-Dans les conditions fixées par les textes en vigueur, il exerce les attributions relatives au pilotage et au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des comités régionaux de la conchyliculture. Il est également chargé de promouvoir le développement économique des activités liées au transport maritime, à la pêche, aux cultures marines et à la navigation de plaisance. III.-Dans les directions régionales des affaires maritimes dont le siège coïncide avec celui d'une direction départementale ou interdépartementale, le directeur régional cumule ses fonctions avec celles de directeur départemental ou interdépartemental. Il peut, dans ce cas, être assisté d'un directeur délégué. IV.-Le directeur régional peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité. Article 4 Dans les directions régionales des affaires maritimes du Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion, le directeur régional exerce, en outre, dans un ressort élargi fixé conformément à l'annexe IV au présent décret et dans les conditions définies par les textes en vigueur, les attributions relatives à : - la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; - l'organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer. A ce titre, et dans les mêmes conditions, il a autorité sur les centres de sécurité des navires et les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage qui lui sont rattachés. Il participe également à l'organisation générale des transports maritimes pour la défense. Article 5 Dans le ressort des directions régionales des affaires maritimes mentionnées à l'article 4, ainsi que dans le ressort de la direction régionale d'Ajaccio en ce qui concerne la Corse, celui de la direction régionale de Pointe-à-Pitre en ce qui concerne la Guadeloupe et celui de la direction régionale de Cayenne en ce qui concerne la Guyane, le directeur régional assure également, par délégation du préfet de région ou du délégué du Gouvernement outre-mer, l'application de la réglementation relative à l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, conformément aux décrets du 25 janvier 1990 et du 11 juillet 1990 susvisés et au décret n° 2001-426 du 11 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.