Article 1 Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries ou par tirage de nombres de un ou plusieurs chiffres formant la terminaison des numéros des titres, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries ou terminaisons sont seuls mentionnés. Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de l'emprunt à l'expiration de sa durée. Article 2 Lors de toute conversion au porteur de certificats nominatifs, y compris ceux déjà émis, comportant l'indication de numéros individuels, les titres au porteur délivrés peuvent comporter des numéros individuels différents de ceux des titres déposés lors de la conversion au nominatif sous condition, s'il y a lieu, du maintien des lettres, des numéros de séries ou des terminaisons des titres. De même, et sous les mêmes conditions, les certificats nominatifs qui sont délivrés à la suite d'une opération quelconque peuvent ne plus comporter l'indication des numéros individuels des titres. Article 3 Lors de toute opération de conversion au nominatif, les déposants sont tenus, néanmoins, d'inscrire sur le bordereau de conversion prévu à l'article 52 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955, outre les lettres ou numéros de série s'il y a lieu, les numéros individuels des titres classés par séries et dans l'ordre numérique, sauf s'il s'agit de titres précédemment remis avec fongibilité à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 5 du décret susvisé du 4 août 1949. Article 4 Lors du dépôt pour conversion au nominatif d'un titre appartenant à un emprunt de la catégorie prévue à l'article 1er la personne morale émettrice est tenue de vérifier que ce titre ne fait l'objet d'aucune opposition encore valable. Au cas où elle aurait accepté ou livré un titre frappé d'opposition, elle serait responsable dans les conditions du droit commun. Toute publication d'opposition postérieure au dépôt d'un titre est sans effet et l'opposant qui en a été antérieurement dépossédé ne pourra exercer aucune action en revendication. Article 5 Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements algériens. Article 6 Lorsque la personne morale émettrice entendra user de la faculté prévue au présent décret, il devra être fait mention de son intention soit dans l'arrêté d'autorisation pour les emprunts soumis à l'autorisation du ministre des finances et des affaires économiques ou du délégué général du gouvernement en Algérie, soit dans la notice publiée au bulletin des annonces légales obligatoires dans les emprunts des sociétés. Article 7 La liste des emprunts émis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auxquels ses dispositions seront applicables fera l'objet d'une publication, par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques ou du délégué général du Gouvernement en Algérie,inséré au Journal officiel de la République française et au Recueil des actes administratifs de la délégation générale du Gouvernement en Algérie. Pour les emprunts émis par des sociétés, mention de chaque emprunt compris dans l'arrêté prévu ci-dessus sera faite, en outre, à la diligence de la société intéressée, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.