Article 1 Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent : - soit détenir l'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ; - soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps des bibliothécaires à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A FONCTIONS EXERCÉES CORPS de fonctionnaires Agents contractuels recrutés en application du décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 relatif au statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique. Personnels participant à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. Bibliothécaires Agents contractuels dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur recrutés sur le fondement d'un contrat individuel. Personnels participant à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. Bibliothécaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.