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Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitiveme

Article 1 A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies ci-dessous, il est accordé une indemnité à tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, ou la vente directe, de lait ou de produits laitiers. Article 2 Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers. Article 3 Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur à l'exception des quantités de références supplémentaires. Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août

  1. Article 4 Le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. La quantité de référence libérée ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Article 5 Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août
  2. Le demandeur s'engage : - à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-
  3. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural. Article 6 La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ou de vente ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs ou, en cas de vente directe, par tout autre moyen. Article 7 Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal. Article 8 Les droits au bénéfice de l'indemnité sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture et dans la limite d'un tonnage global de 530 160 tonnes pour l'ensemble de la France. En cas de dépassement de ce tonnage, les demandes sont prises en considération dans chaque département, en priorité et dans la limite du tonnage précité, à partir de l'âge de cinquante-trois ans selon l'âge croissant du producteur. L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après : - vingt-deux centimes par litre dans la limite de 60.000 litres ; - dix-sept centimes par litre dans la limite de 60.000 à 100.000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 20.000 F. L'indemnité est réversible dans la totalité au conjoint survivant du titulaire à la condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret, et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé. Article 9 Lorsque la production laitière et les conditions sanitaires du cheptel répondent aux exigences fixées par le ministre de l'agriculture, le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret perçoit un complément de 100 F par bovin âgé de douze mois et plus faisant l'objet d'un prélèvement de sang individuel pour le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les conditions prévues par le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.