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Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement

Article 1 Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique par les personnels relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires font l'objet d'une compensation horaire. Article 2 Le droit à compensation horaire est ouvert dès qu'une heure supplémentaire a été effectuée, sous réserve des nécessités du service. Dès lors que l'intéressé dispose d'une durée de repos équivalent à une journée, la compensation horaire doit intervenir dans le délai maximum de deux mois sous réserve des nécessités du service. Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée. Il doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel, même si celui-ci est fractionné. Article 3 Les heures supplémentaires sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de : 1,25 pour les huit premières heures au-delà de la durée hebdomadaire du cycle de travail dont relève l'intéressé ; 1,50 pour les heures suivantes. A partir de la sixième heure, chaque heure est, de plus, assortie d'un repos compensateur de trente minutes. Article 4 Lorsque des régimes d'indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant une période d'astreinte telles que définies à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé sont prévus, ces heures ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ou compensation horaire selon les modalités précisées ci-dessus. Article 5 Certains personnels de l'établissement public peuvent être appelés à demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour les motifs suivants : - répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents ; - assurer de manière permanente la garde et la maintenance de locaux et d'immeubles de la Caisse des dépôts et consignations ; - assurer de manière permanente, et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des systèmes d'information et des installations techniques ; - répondre aux demandes d'intervention dans le cadre des événements exceptionnels liés à la nature des activités de l'établissement public. Article 6 Les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes sont fixées par décret. Article 7 Dans les services où le recours aux astreintes est lié à l'activité habituelle, les modalités de compensation sont mises en oeuvre dans les conditions suivantes : - pour une semaine complète de sept jours, du lundi au lundi, les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire de 164,23 €, soit 23,46 € par période de 24 heures ; - pour une semaine incomplète, cette indemnité est allouée prorata temporis sur la base des modalités prévues ci-dessus. Article 8 Dans les services où le recours aux astreintes est occasionnel, les modalités de compensation sont mises en oeuvre dans les conditions suivantes : - pour une astreinte effectuée un jour ouvré ou une nuit en jour ouvré, il est alloué une indemnité forfaitaire de 36,13 € ; - pour une astreinte effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est alloué une indemnité forfaitaire de 54,76 €. Article 9 Le temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte qui constitue du travail effectif donne lieu à compensation. Lorsque l'intervention nécessite un déplacement, le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps d'intervention. Les heures travaillées sont, en priorité, intégralement récupérées. Elles peuvent toutefois être partiellement récupérées ou indemnisées, sur demande de la hiérarchie. Article 10 Les heures travaillées sont récupérées nombre pour nombre : - avec un coefficient de majoration de 1,50 pour les cinq premières heures travaillées ; - avec un coefficient de majoration de 1,50 assorti d'une récupération obligatoire supplémentaire de trente minutes par heure au-delà de la cinquième heure travaillée. Article 11 Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus. Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820. Article 12 Les interventions effectuées dans le cadre de travaux exceptionnels intervenant la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié sont compensées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. Article 13 Le régime d'indemnisation des astreintes et des interventions intervenant dans ce cadre ou dans le cadre de travaux exceptionnels n'est pas cumulable avec le paiement d'heures supplémentaires. Article 14 Le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 3 du décret du 7 février 2002 susvisé est attribué dans la limite d'un plafond mensuel fixé à 518, 33 euros. Cette indemnité est versée mensuellement sur douze mois. Elle est abattue du régime de travail et des absences ayant une incidence sur le traitement. Elle est actualisée compte tenu de l'évolution de la valeur du point fonction publique. Article 15 En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les membres du comité exécutif et les cadres de direction désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les personnels exerçant les fonctions dont la liste figure en annexe au présent arrêté peuvent être soumis à un régime forfaitaire du temps de travail. Article 16 Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à : 4 jours pour les membres du comité exécutif et les cadres de direction désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; 11 jours incluant 4 jours de congés supplémentaires existant pour les personnels assurant les fonctions de « cadre dirigeant » ; 20 jours incluant 4 jours de congés supplémentaires existant pour les autres personnels visés à l'article 15 ci-dessus. Article 17 La liste figurant en annexe au présent arrêté est révisable chaque année après consultation du comité mixte paritaire central. Article 18 Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe La notion de postes-repères recouvre un ensemble de postes dont les fonctions sont analogues mais dont l'intitulé de poste dans l'organigramme peut être différent. Liste des postes-repères hors DR Responsable RH (ou équivalent) exercé au niveau fédéral, d'une branche ou au niveau d'une direction. Responsable de communication interne et externe. Responsable juridique et fiscal. Responsable de maîtrise d'ouvrage (ou équivalent : direction de projet, responsable organisation,...). Responsable de systèmes d'information (ou équivalent, des adjoints peuvent être concernés dans des activités où le SI nécessite un suivi et un développement important). Responsable de secteur logistique. Chargé de mission auprès d'un directeur de métier (ou équivalent). Responsable du budget et du contrôle de gestion exercé au niveau fédéral, d'une branche ou d'une direction. Responsable de suivi stratégique, de veille stratégique, d'analyse de risques et de reporting d'activités (ou équivalent). Négociateur sur les marchés financiers. Responsable de service Middle Office. Gestionnaire de portefeuilles. Responsable de fonctions de pilotage exercé au niveau fédéral, d'une branche ou d'une direction. Responsable de gestion financière ou de secrétariat financier (ou équivalent). Responsable de développement d'activités, de produits ou de clientèles (ou équivalent). Responsable de service ou de département opérationnel. Responsable de service comptable (ou équivalent). Responsable d'animation commerciale (ou équivalent). Auditeur. Liste des postes-repères spécifiques aux DR Directeur des activités bancaires (ou équivalent). Directeur investissements (ou équivalent). Directeur prêts (ou équivalent).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.