Article 1 Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "mort pour la France" tout acte de décès. 1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air, tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ; 2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ; 3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ; 4° D'un marin de commerce victime d'événements de guerre ; 5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ; 6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ; 7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes des lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ; 8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ; 9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ; 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2° et 3° paragraphes ci-dessus après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies. L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas : Le ministre de la défense nationale ; Le ministre chargé de la marine marchande ; Le secrétariat général aux anciens combattants et victimes de guerre. Article 2 Les présentes dispositions sont applicables également aux indigènes d'Algérie, des colonies, des pays de protectorat ou sous mandat et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus. Article 3 L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi. Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les colonies et pays de protectorat ou sous mandat, s'il est démontré qu'elles ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie. Article 4 Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent. Article 5 Les lois des 2 juillet 1915 et 23 février 1922 relatives à la mention "mort pour la France" sont abrogées. Article 6 La présente ordonnance est applicable à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939. Article 7 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République que française et exécutée comme loi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.